Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
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Sanctionnée le 2005-11-25
1991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
123. Le paragraphe 825(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Déclaration
(5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la société une déclaration sous serment énonçant :
a) ses nom et adresse;
b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 819;
c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.
Note marginale :Remise
(7) La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :
a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
124. Les articles 833 à 835 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Sceau
833. (1) La société de portefeuille bancaire peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
Initiés
Note marginale :Application des articles 265 à 272
834. Les articles 265 à 272 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».
Prospectus
Note marginale :Application des articles 273 et 274
835. Les articles 273 et 274 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».
Transactions de fermeture et transactions d’éviction
Note marginale :Application des articles 275 à 277
835.1 Les articles 275 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire »;
b) la mention, à l’article 276, de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;
c) la mention, au paragraphe 277(25), de « règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 949(3) ».
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
125. Le passage de l’article 836 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 283 à 292.1
836. Les articles 283 à 292.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
126. Le paragraphe 840(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
127. Le passage du paragraphe 841(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
841. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
128. Le paragraphe 843(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire au surintendant
843. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 741(1)b), la société de portefeuille bancaire fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
129. (1) Le passage de l’alinéa 847(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,
(2) L’article 847 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Associé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
130. Le paragraphe 853(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres déclarations
(1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.
Note marginale :Diffusion des motifs
(2) La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle, copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
131. Le paragraphe 860(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification des filiales
860. (1) La société de portefeuille bancaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales, peu importe que celles-ci aient plusieurs vérificateurs ou non.
132. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 965, de ce qui suit :
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
964.1 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
133. Le paragraphe 967(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retours
(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
134. L’article 970 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières
970. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
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