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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

 L’alinéa 315(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la société à titre de représentant conformément au paragraphe 311(2) ou à l’article 311.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 316, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
  • 316.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 309(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.

  •  (1) Le paragraphe 331(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une société qui a des souscripteurs avec participation, le rapport qui contient les renseignements réglementaires portant sur les politiques élaborées aux termes des alinéas 165(2)e) et e.1) ainsi que tout autre renseignement réglementaire;

  • (2) Le paragraphe 331(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur du rapport annuel

      (2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

  • (3) L’alinéa 331(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une société qui a des souscripteurs avec participation, un résumé des politiques élaborées aux termes des alinéas 165(2)e) et e.1);

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 233

    (4) Le paragraphe 331(5) de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 332(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 332. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

 Le paragraphe 334(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copie des rapports
  • 334. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 158(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la société fait parvenir :

    • a) aux actionnaires un exemplaire des documents visés aux alinéas 331(1)a) et b) à e) et au paragraphe 331(3) et, sur demande, un exemplaire du rapport visé à l’alinéa 331(1)a.1);

    • b) aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b), un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 338(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 338 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :

      • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

      • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

 Le paragraphe 344(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La société envoie sans délai au surintendant, à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle d’actionnaires et de souscripteurs ainsi qu’à chaque souscripteur habile à recevoir l’avis de cette assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b) copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

 Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

 L’alinéa 371(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 374(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 374. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

 L’alinéa 387b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

 L’article 392 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

392. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :1991, ch. 47, al. 758d); 2001, ch. 9, s. 408

 L’article 414 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’exemption
  • 414. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 411, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 411

    (2) La société doit se conformer à l’article 411 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 411, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application du par. 412(2)

    (4) Le paragraphe 412(2) s’applique au paragraphe (3).

Note marginale :Exception
  • 414.1 (1) Malgré le paragraphe 414(2), lorsqu’une société fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 414(3), dans sa version à la veille du jour d’entrée en vigueur du présent article, et que cet arrêté précise qu’il cesse de s’appliquer lorsque la société mère ne se conforme pas à l’article 411, la société n’a pas à se conformer à l’article 411 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 411 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique des actions avec droit de vote de la société mère;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions avec droit de vote

    (2) Malgré le paragraphe 414(2), lorsque, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre d’actions avec droit de vote de la société mère visée au paragraphe (1) devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 411, la société n’a pas à se conformer à l’article 411 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à cet article ou la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

 

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