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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

 Les paragraphes 415(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport de l’actuaire

    (2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière ainsi que sur l’équité de l’opération à l’égard des souscripteurs avec participation de la société.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (2.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (2), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 464, de ce qui suit :

Polices ajustables

Note marginale :Rapport de l’actuaire
  • 464.1 (1) Chaque année, l’actuaire de la société ayant des souscripteurs de polices ajustables fait rapport par écrit aux administrateurs sur la conformité avec les critères élaborés aux termes de l’alinéa 165(2)e.2) des modifications relatives aux polices ajustables que la société a effectuées au cours des douze mois précédents ainsi que sur l’équité de ces modifications à l’égard des souscripteurs de polices ajustables.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (1.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (1), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements aux souscripteurs

    (2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Dans le cas du renouvellement d’une police ajustable, la société fait parvenir les renseignements réglementaires au souscripteur de la police dans les délais réglementaires.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 286

 Les paragraphes 544(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 544. (1) La société de secours maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Modification du siège

    (2) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, transférer le siège de la société dans une autre province.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2.1) Le conseil supérieur de direction peut, par résolution adoptée et approuvée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée, changer l’adresse du siège de la société de secours dans les limites de la province indiquée dans les règlements administratifs.

 L’alinéa 581(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la province où se trouvera le siège de son agence principale.

 L’article 585 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication de la liste

585. Le surintendant fait publier trimestriellement dans la Gazette du Canada une liste des sociétés étrangères, des branches d’assurance dans lesquelles chacune est autorisée à garantir des risques, le nom de leur agent principal et la province où se trouve le siège de leur agence principale.

 L’article 587.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Capital

    (4) Le ministre ne peut approuver l’opération visée au paragraphe (2) lorsque celle-ci empêcherait une société étrangère partie à l’opération de se conformer aux règlements visés aux paragraphes 608(1) ou 609(1) ou à l’article 610 ou aux ordonnances visées aux paragraphes 608(4) et 609(2).

  • Note marginale :Procédure

    (5) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit adressée au ministre, un avis de l’intention de la présenter doit être publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, spécifiant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :Renseignements

    (6) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses actionnaires et souscripteurs les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Examen

    (7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’entente relative à l’opération soumise à l’approbation du ministre par ses actionnaires et souscripteurs qui se présentent au siège de son agence principale et leur en fournit une copie sur présentation d’une demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (5) et (7).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 634(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société étrangère si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société étrangère ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société étrangère ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :

      • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

      • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

 Le paragraphe 656(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres dispositions
  • 656. (1) Les sections XII à XIV de la partie VI, sauf le paragraphe 330(2), les parties VIII à XI et la partie XX s’appliquent aux sociétés provinciales.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 331; 2000, ch. 12, art. 157; 2001, ch. 9, art. 465

 L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 706. (1) La société de portefeuille d’assurances, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 994 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 713(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 738b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouve son siège.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 745(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 745. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 745(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

 

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