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Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

1991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2001, ch. 9, art. 83

 L’article 978 de la même loi devient le paragraphe 978(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le sous-alinéa 985(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le paragraphe 985(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Amende supplémentaire

      (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 990 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 990. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 991, de ce qui suit :

PARTIE XVIIIDOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

992. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 1001, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système de traitement de l’information »

“information system”

« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

993. La présente partie, à l’exception des articles 1004 et 1005, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

994. La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 995. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

996. Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque, la société de portefeuille bancaire ou la banque étrangère autorisée qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite

997. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

998. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Exemplaires

999. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :Courrier recommandé

1000. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  • 1001. (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 994 à 1000 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 994 à 1000, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

1002. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1001, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Règlements

1003. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

1004. Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

1005. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Note marginale :Gazette du Canada Partie I, vol. 139, no 11, p. 751

 Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par les annexes figurant à l’annexe de la présente loi.

1991, ch. 48LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

  •  (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « formulaire de procuration »

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.

    « procuration »

    “proxy”

    « procuration » S’entend au sens des règlements.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mineur »

    “minor”

    « mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

  • (3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « association n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « association n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une association autre qu’une association ayant fait appel au public.

 

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