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Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires) (L.C. 2005, ch. 7)

Sanctionnée le 2005-03-10

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires)

L.C. 2005, ch. 7

Sanctionnée 2005-03-10

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser le ministre des Finances à verser aux provinces des paiements de péréquation pour les exercices commençant après le 31 mars 2004 et de changer la façon de calculer ces paiements. De plus, il autorise le ministre à verser aux territoires, dans le cadre d’un nouveau régime, des subventions pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005 et des paiements de transfert pour les exercices ultérieurs. Enfin, il apporte des modifications connexes à celle-ci et à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :1994, ch. 2, par. 2(3); 1999, ch. 11, art. 2; 2001, ch. 19, art. 1; 2003, ch. 15, art. 3; 2004, ch. 22, art. 2 à 4
  •  (1) Les articles 3 à 4.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement de péréquation

    3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2004, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants prévus par la présente partie.

    Note marginale :Paiement de péréquation pour l’exercice 2004-2005
    • 4. (1) Le paiement de péréquation qui peut être versé à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 correspond au montant calculé selon l'article 4, dans sa version au 13 mai 2004, et le paragraphe (4).

    • Note marginale :Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005

      (2) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire dont le montant correspond au résultat du calcul suivant :

      (F - L) x (K/L)

      où :

      F
      représente la somme de 10 milliards de dollars;
      K
      le paiement de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) à l’égard de la province;
      L
      la totalité des paiements de péréquation calculée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’ensemble des provinces.
    • Note marginale :Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005

      (3) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire correspondant à l’excédent des paiements visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :

      • a) l’ensemble des paiements de péréquation versés à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005, qui ont été précisés par le ministre dans l’estimation provisoire de février 2004;

      • b) l’ensemble des paiements suivants :

        • (i) les paiements de péréquation à faire à la province, selon le calcul définitif du ministre au titre du paragraphe (4), pour les exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004,

        • (ii) le paiement de péréquation à faire à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,

        • (iii) le paiement de péréquation visé au paragraphe (1),

        • (iv) le paiement de péréquation supplémentaire visé au paragraphe (2).

    • Note marginale :Calcul définitif

      (4) Malgré l’article 8 et les paragraphes 9(1) à (5) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le calcul définitif du paiement de péréquation à faire à une province pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 correspond au montant de l’estimation établie par le ministre le 12 octobre 2004.

    • Note marginale :Modalités de paiement

      (5) Le ministre prélève sur le Trésor les sommes visées aux paragraphes (2) et (3), selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

    Note marginale :Paiements de péréquation
    • 4.1 (1) Les paiements de péréquation à verser aux provinces sont :

      • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, de 10,9 milliards de dollars;

      • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, de la somme obtenue par multiplication de 10,9 milliards de dollars par 1,035;

      • c) pour chaque exercice ultérieur, de la somme obtenue par multiplication de la somme versée pour l’exercice précédent par 1,035.

    • Note marginale :Parts des provinces — exercice 2005-2006

      (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :

      • a) Québec : 4 798 070 000 $;

      • b) Nouvelle-Écosse : 1 343 527 000 $;

      • c) Nouveau-Brunswick : 1 347 993 000 $;

      • d) Manitoba : 1 601 018 000 $;

      • e) Colombie-Britannique : 589 698 000 $;

      • f) Île-du-Prince-Édouard : 276 563 000 $;

      • g) Saskatchewan : 82 172 000 $;

      • h) Terre-Neuve-et-Labrador : 860 959 000 $.

    • Note marginale :Parts des provinces — exercices ultérieurs

      (3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), les paiements de péréquation sont répartis entre les provinces suivant leur part respective du paiement visé à l’alinéa (1)a) au titre du paragraphe (2).

    • Note marginale :Modalités de paiement

      (4) Le ministre verse à la province le paiement de péréquation, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.

    Note marginale :Versement à une province pour l’exercice 2004-2005
    • 4.2 (1) Le ministre peut, sur demande d’une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 10 mars 2005, verser à celle-ci, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, une somme ne dépassant pas l’excédent de la somme obtenue à l’alinéa b) sur celle obtenue à l’alinéa a) :

      • a) l’estimation, au 12 octobre 2004, du montant du paiement de péréquation fait, au titre du paragraphe 4(1), à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004;

      • b) l’estimation, au 12 octobre 2004, de la moyenne des paiements de péréquation faits à cette province pour les exercices compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2003.

    • Note marginale :Déductions

      (2) Si la province reçoit la somme visée au paragraphe (1), les paiements de péréquation qui doivent lui être faits à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2016 sont réduits des sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

    Note marginale :Paiement de péréquation supplémentaire pour l’exercice 2004-2005

    4.3 Malgré les paragraphes 4(1) à (3), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire aux provinces ci-après le paiement de péréquation supplémentaire figurant en regard de leur nom :

    • a) Québec : 69 640 666,74 $;

    • b) Nouvelle-Écosse : 8 674 951,83 $;

    • c) Nouveau-Brunswick : 6 951 991,15 $;

    • d) Manitoba : 10 813 779,78 $;

    • e) Colombie-Britannique : 38 634 050,87 $;

    • f) Île-du-Prince-Édouard : 1 280 669,01 $;

    • g) Saskatchewan : 9 196 695,51 $;

    • h) Terre-Neuve-et-Labrador : 4 807 195,11 $.

    PARTIE I.1PAIEMENTS AUX TERRITOIRES

    Note marginale :Paiements aux territoires

    4.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut verser à un territoire :

    • a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005, une subvention calculée conformément à la formule préétablie (« la subvention ») et une subvention supplémentaire dont les montants n’excèdent pas ceux calculés en conformité avec les articles 4.7 à 4.9;

    • b) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un paiement de transfert dont le montant n’excède pas celui calculé en conformité avec l’article 4.92.

    Subvention calculée conformément à la formule préétablie

    Définition de « accord »

    • 4.5 (1) Au présent article et aux articles 4.6 à 4.9, « accord » s’entend :

      • a) dans le cas du Yukon, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement du Yukon en 1999 et prorogé jusqu’en 2005;

      • b) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en 1998 et prorogé jusqu’en 2005;

      • c) dans le cas du Nunavut, de l’Accord de financement selon une formule préétablie conclu avec le gouvernement du Nunavut en 1998 et prorogé jusqu’en 2005.

    • Note marginale :Termes définis

      (2) Dans le cadre des articles 4.6 à 4.9, les définitions de l’accord s’appliquent.

    Note marginale :Calcul du montant final
    • 4.6 (1) Malgré les dispositions de l’accord qui prévoient des révisions des estimations et des paiements des subventions, le résultat du calcul final du montant total des subventions à verser au territoire au titre de l’accord pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 correspond à l’estimation qui a été établie entre le 12 février et le 31 mars 2005 conformément à l’accord.

    • Note marginale :Information

      (2) Le ministre procède au calcul final du montant total des subventions sur la base des plus récentes données que lui a fournies Statistique Canada ou toute autre source en ce qui touche les questions visées par l’accord.

    Note marginale :Rajustement pour les exercices 2001-2002 à 2003-2004

    4.7 Pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004, le ministre peut rajuster le montant de la subvention en conformité avec le Calendrier et montant des versements et des rajustements figurant en annexe de l’accord, sur la base du calcul final effectué conformément à l’article 4.6.

    Note marginale :Subvention pour l’exercice 2004-2005
    • 4.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, le ministre peut verser aux territoires ci-après la subvention figurant en regard de leur nom :

      • a) Yukon : 465 707 930 $;

      • b) Territoires du Nord-Ouest : 678 442 202 $;

      • c) Nunavut : 755 849 868 $.

    • Note marginale :Réduction

      (2) La subvention est réduite de la somme versée, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, au territoire :

      • a) au titre du poste 15 du ministère des Finances figurant au budget principal des dépenses pour cet exercice, déposé devant la Chambre des communes au cours de la trente-septième législature et édicté par l’alinéa 2a) de la Loi de crédits no 1 pour 2004-2005, chapitre 8 des Lois du Canada (2004);

      • b) au titre d’un poste du ministère des Finances figurant au budget supplémentaire des dépenses pour cet exercice, déposé devant la Chambre des communes au cours de la trente-huitième législature et édicté par une loi de crédits.

    Note marginale :Subvention supplémentaire

    4.9 Outre la subvention visée à l’article 4.8, le ministre peut verser au territoire une subvention supplémentaire dont le montant est égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la somme des montants suivants :

      • (i) le montant des subventions du territoire pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004, selon le total estimatif établi entre le 12 février et le 31 mars 2004 conformément à l’accord,

      • (ii) le montant des droits du territoire prévu, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, au Tableau A6.2 du plan budgétaire de 2004, en date du 23 mars 2004;

    • b) la somme des montants suivants :

      • (i) le montant des subventions du territoire calculé par le ministre, pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004, au titre de l’accord à l’aide du calcul final visé à l’article 4.6,

      • (ii) le montant de la subvention visée au paragraphe 4.8(1).

    Note marginale :Modalités de paiement
    • 4.91 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut prélever sur le Trésor la somme à verser en raison d’un rajustement au titre de l’article 4.7 et les sommes visées aux articles 4.8 et 4.9, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

    • Note marginale :Paiement insuffisant

      (2) S’il est établi que le ministre a omis de verser une somme à un territoire, il peut payer sur le Trésor une somme égale au moins-perçu.

    • Note marginale :Paiement en trop

      (3) S’il est établi que le ministre a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop en raison d’un rajustement au titre de l’article 4.7 ou une somme en trop à l’égard d’une somme payée en vertu du paragraphe (1), il peut la recouvrer, selon le cas :

      • a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

      • b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

    Paiement de transfert

    Note marginale :Paiements — exercice 2005-2006
    • 4.92 (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, le ministre peut faire aux territoires ci-après un paiement de transfert correspondant à la somme figurant en regard de leur nom :

      • a) Yukon : 487 140 000 $;

      • b) Territoires du Nord-Ouest : 714 030 000 $;

      • c) Nunavut : 798 830 000 $.

    • Note marginale :Paiement — exercices ultérieurs

      (2) Le paiement de transfert à verser aux territoires pour chaque exercice ultérieur correspond au produit obtenu par multiplication du paiement de transfert de l’exercice précédent par 1,035.

    • Note marginale :Parts des territoires — exercices ultérieurs

      (3) Le paiement de transfert visé au paragraphe (2) est réparti entre les territoires suivant leur part respective du paiement visé au paragraphe (1).

    • Note marginale :Calendrier et modalités des paiements

      (4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, le ministre verse à chaque territoire un acompte mensuel égal à 16 % de sa part du paiement de transfert pour l’exercice. Au cours des autres mois de l’exercice, il lui verse un acompte mensuel égal à 6,8 % de sa part de ce paiement.

    • Note marginale :Règlements

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le montant des acomptes mensuels ou le calendrier de versement de ceux-ci.

    Note marginale :Paiements sur le Trésor
    • 4.93 (1) Le ministre prélève sur le Trésor les sommes à verser au titre de l’article 4.92.

    • Note marginale :Paiement insuffisant

      (2) S’il est établi que le ministre a omis de verser à un territoire une somme à payer au titre de l’article 4.92, il peut payer sur le Trésor une somme égale au moins-perçu, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.

    • Note marginale :Paiement en trop

      (3) S’il est établi que le ministre a versé, pour un exercice, à un territoire une somme en trop au titre de l’article 4.92, il peut la recouvrer, selon le cas :

      • a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

      • b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Entrée en vigueur — par. 4.1(3) et 4.92(3)

    (2) Les paragraphes 4.1(3) et 4.92(3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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