Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d’autres lois en conséquence (paiements de péréquation aux provinces et financement des territoires) (L.C. 2005, ch. 7)
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Sanctionnée le 2005-03-10
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Note marginale :1999, ch. 11, par. 3(1)
2. (1) L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice, corrigé de la manière prescrite pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu correspondant aux alinéas a) à y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :1999, ch. 11, par. 3(2)
(2) L’alinéa 6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice des sources de revenu mentionnées dans la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, à l’exception des sources de revenu visées aux alinéas z) et z.4) de cette définition;
Note marginale :1995, ch. 17, par. 47(4)
(3) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu sujet à stabilisation
(3) Pour déterminer, en vertu du paragraphe (2), le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice, le paragraphe 4(4) de la législation antérieure s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer le revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces; toutefois aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2).
Note marginale :L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(4)
(4) Le passage du paragraphe 6(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu de la province
(4) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :
Note marginale :L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(4)
(5) Le passage du paragraphe 6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu de la province
(5) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :
Note marginale :1999, ch. 11, par. 3(4)
(6) L’alinéa 6(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province pour l’exercice précédent des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu », au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles
(7) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Définition de « législation antérieure »
(11) Au présent article, « législation antérieure » s’entend de la présente loi dans sa version au 13 mai 2004.
Note marginale :1995, ch. 17, par. 49(2)
3. (1) Les sous-alinéas 16(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception des paragraphes 4(6) et (9), dans leur version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version des paragraphes 4(6) ou (9) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
(2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 :
a) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
b) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
Note marginale :Recouvrement
(1.2) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert pour l’exercice commençant le 1er avril 2001, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province au titre de la présente partie pour cet exercice — laquelle est calculée conformément au paragraphe (1.1) —, le ministre peut recouvrer de la province la somme en cause sur toute somme à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Paiement
(1.3) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert, calculée en vertu de la présente partie et conformément au paragraphe (1.1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2001 dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province pour cet exercice, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, le ministre peut verser à la province sur le Trésor l’excédent, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :2003, ch. 15, art. 8
4. (1) Les sous-alinéas 24.7(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6) dans sa version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version du paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
(2) L’article 24.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond :
a) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 :
(i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
Note marginale :1999, ch. 11, art. 5
5. L’alinéa 40a) de la même loi est abrogé.
6. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement sur le Trésor
41. Les sommes dont le versement est autorisé par la partie I et par les articles 5 et 9 sont prélevées sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
MODIFICATIONS CONNEXES
2004, ch. 8Loi de crédits no 1 pour 2004-2005
7. (1) L’article 4 de la Loi de crédits no 1 pour 2004-2005 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005, aux subventions calculées conformément à la formule préétablie, qui sont visées au poste 15 du ministère des Finances figurant dans le budget mentionné à l’article 2.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
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