Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence (L.C. 2006, ch. 12)
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Sanctionnée le 2006-12-14
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
15. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas de contravention
29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :
a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;
b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);
c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).
16. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour fédérale
30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 63
17. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits de propriété
32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.
Note marginale :2005, ch. 38, al. 127d)
(2) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signification au président
(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
18. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
33. Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :
a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;
b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;
c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).
19. Le paragraphe 34(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appeal
34. (1) A person or entity that makes an application under section 32 or Her Majesty in right of Canada may appeal to the court of appeal from an order made under section 33 and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a court.
Note marginale :2005, ch. 38, al. 127e)
20. Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restitution au requérant
35. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne ou entité :
21. L’intertitre précédant l’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication et utilisation de renseignements
22. (1) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Utilisation des renseignements
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(2) Le passage du paragraphe 36(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-contraignabilité
(5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Note marginale :Accord avec des États étrangers
38.1 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.
Note marginale :2001, ch. 12, art. 1; 2004, ch. 11, art. 42
24. Les alinéas 54d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;
e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l’alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n’ont pas fait l’objet d’une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Note marginale :Registraire
54.1 (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3.
Note marginale :Registre
(2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.
Note marginale :Accessibilité au public
(3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.
Note marginale :Vérification des renseignements
(4) Il peut vérifier les renseignements qui figurent dans une demande d’inscription ou tout autre renseignement fourni sous le régime des articles 11.12 à 11.3.
Note marginale :Analyse et appréciation
(5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite aux termes de l’alinéa 54c).
Note marginale :Conservation de renseignements
(6) Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où l’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit l’avise de la cessation de ses activités ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite.
Note marginale :2001, ch. 41, par. 67(1)
26. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : Centre
55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 et 65.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);
Note marginale :2005, ch. 38, par. 126(1)
(3) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il estime que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
Note marginale :2005, ch. 38, par. 126(2)
(4) L’alinéa 55(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel ou pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet;
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;
f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le mandat de ce centre visé à l’alinéa 273.64(1)a) de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :2001, ch. 41, par. 67(8)
(5) Le passage du paragraphe 55(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « renseignements désignés »
(7) Pour l’application du paragraphe (3), « renseignements désignés » s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
Note marginale :2001, ch. 41, par. 67(9)
(6) L’alinéa 55(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;
f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;
g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;
h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;
i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;
j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;
l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;
m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;
n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.
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