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Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence

L.C. 2006, ch. 12

Sanctionnée 2006-12-14

Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue d’améliorer les mesures relatives à l’identification des clients, à la tenue de documents et à la production de déclarations qui incombent aux institutions financières et aux intermédiaires financiers. Il établit un régime d’enregistrement pour les entreprises de transfert de fonds et les bureaux de change, et crée une nouvelle infraction concernant le défaut d’inscription.

Il permet au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de communiquer des renseignements supplémentaires aux organismes chargés du contrôle d’application de la loi et aux organismes de renseignements et de communiquer des renseignements à d’autres organismes.

Il habilite le Centre à échanger avec ses homologues étrangers des renseignements concernant la vérification de la conformité à certaines obligations prévues par la loi et permet à l’Agence des services frontaliers du Canada de fournir à ses homologues étrangers des renseignements sur l’application du régime de déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces. Il prévoit également une modification corrélative à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Il crée un régime de pénalités.

Il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de permettre à l’Agence du revenu du Canada de communiquer au Centre, à la Gendarmerie royale du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité des renseignements sur les organismes de bienfaisance soupçonnés d’être impliqués dans des activités de financement du terrorisme.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Note marginale :2005, ch. 38, par. 124(2) et al. 145(2)h)
  •  (1) La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « violation »

    “violation”

    « violation » Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1).

 Le titre de la partie 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

TENUE DE DOCUMENTS, VÉRIFICATION D’IDENTITÉS, DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES ET INSCRIPTION
Note marginale :2001, ch. 41, par. 51(1)
  •  (1) Les alinéas 5g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

    • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

  • (2) L’alinéa 5l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts, qui vendent des mandats-poste au public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

 L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Tenue et conservation de documents et vérification d’identités

Note marginale :Tenue de document

6. Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement.

Note marginale :Vérification d’identités

6.1 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de vérifier, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, l’identité de toute personne ou entité.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 52

 L’article 7 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration et autres obligations

Note marginale :Opérations à déclarer

7. Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  • a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;

  • b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 52

 Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication
  • 7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Opérations à déclarer aux termes des règlements
    • 9. (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

  • (2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des exemptions

      (3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

Note marginale :Impossibilité d’établir l’identité

9.2 Il est interdit, dans les cas prévus par règlement, à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut établir l’identité du client en conformité avec les mesures réglementaires.

Note marginale :Mesures
  • 9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable, elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Définition de « étranger politiquement vulnérable »

    (3) Pour l’application du présent article, « étranger politiquement vulnérable » s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

    • a) chef d’État ou chef de gouvernement;

    • b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge;

    • i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.

    Est assimilé à la personne tout membre de sa famille visé par règlement.

Note marginale :Correspondant bancaire
  • 9.4 (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

    • a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;

    • b) vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;

    • c) obtenir l’agrément de la haute direction;

    • d) consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;

    • e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.

  • Note marginale :Interdiction : banque fictive

    (2) Il est interdit d’établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.

  • Définition de « relation de correspondant bancaire »

    (3) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement.

Note marginale :Télévirements

9.5 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :

  • a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence du client qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;

  • b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;

  • c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.

Note marginale :Programme de conformité
  • 9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie.

  • Note marginale :Évaluation de risques

    (2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Mesures spéciales

    (3) Si elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés, la personne ou entité prend, relativement aux activités en cause, les mesures spéciales réglementaires relatives à l’identification des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières.

Note marginale :Filiales étrangères
  • 9.7 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de veiller à ce que ses filiales à cent pour cent qui sont situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.

  • Note marginale :Tenue de documents

    (2) La personne ou l’entité documente en conformité avec l’article 6 les cas où une de ces filiales ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.

  • Définition de « Groupe d’action financière »

    (3) Pour l’application du présent article, « Groupe d’action financière » s’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.

Note marginale :Succursales

9.8 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques et des sociétés étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurances, veillent à ce que leurs succursales situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d'action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.

 

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