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Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence (L.C. 2006, ch. 12)

Sanctionnée le 2006-12-14

Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence

L.C. 2006, ch. 12

Sanctionnée 2006-12-14

Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue d’améliorer les mesures relatives à l’identification des clients, à la tenue de documents et à la production de déclarations qui incombent aux institutions financières et aux intermédiaires financiers. Il établit un régime d’enregistrement pour les entreprises de transfert de fonds et les bureaux de change, et crée une nouvelle infraction concernant le défaut d’inscription.

Il permet au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de communiquer des renseignements supplémentaires aux organismes chargés du contrôle d’application de la loi et aux organismes de renseignements et de communiquer des renseignements à d’autres organismes.

Il habilite le Centre à échanger avec ses homologues étrangers des renseignements concernant la vérification de la conformité à certaines obligations prévues par la loi et permet à l’Agence des services frontaliers du Canada de fournir à ses homologues étrangers des renseignements sur l’application du régime de déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces. Il prévoit également une modification corrélative à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Il crée un régime de pénalités.

Il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de permettre à l’Agence du revenu du Canada de communiquer au Centre, à la Gendarmerie royale du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité des renseignements sur les organismes de bienfaisance soupçonnés d’être impliqués dans des activités de financement du terrorisme.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Note marginale :2005, ch. 38, par. 124(2) et al. 145(2)h)
  •  (1) La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « violation »

    “violation”

    « violation » Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1).

 Le titre de la partie 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

TENUE DE DOCUMENTS, VÉRIFICATION D’IDENTITÉS, DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES ET INSCRIPTION
Note marginale :2001, ch. 41, par. 51(1)
  •  (1) Les alinéas 5g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

    • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

  • (2) L’alinéa 5l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts, qui vendent des mandats-poste au public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

 L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Tenue et conservation de documents et vérification d’identités

Note marginale :Tenue de document

6. Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement.

Note marginale :Vérification d’identités

6.1 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de vérifier, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, l’identité de toute personne ou entité.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 52

 L’article 7 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration et autres obligations

Note marginale :Opérations à déclarer

7. Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  • a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;

  • b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 52

 Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication
  • 7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Opérations à déclarer aux termes des règlements
    • 9. (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

  • (2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des exemptions

      (3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

Note marginale :Impossibilité d’établir l’identité

9.2 Il est interdit, dans les cas prévus par règlement, à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut établir l’identité du client en conformité avec les mesures réglementaires.

Note marginale :Mesures
  • 9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Si elle fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable, elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Définition de « étranger politiquement vulnérable »

    (3) Pour l’application du présent article, « étranger politiquement vulnérable » s’entend de la personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

    • a) chef d’État ou chef de gouvernement;

    • b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge;

    • i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.

    Est assimilé à la personne tout membre de sa famille visé par règlement.

Note marginale :Correspondant bancaire
  • 9.4 (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

    • a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;

    • b) vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;

    • c) obtenir l’agrément de la haute direction;

    • d) consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;

    • e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.

  • Note marginale :Interdiction : banque fictive

    (2) Il est interdit d’établir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.

  • Définition de « relation de correspondant bancaire »

    (3) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement.

Note marginale :Télévirements

9.5 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :

  • a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence du client qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;

  • b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;

  • c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.

Note marginale :Programme de conformité
  • 9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie.

  • Note marginale :Évaluation de risques

    (2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Mesures spéciales

    (3) Si elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés, la personne ou entité prend, relativement aux activités en cause, les mesures spéciales réglementaires relatives à l’identification des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières.

Note marginale :Filiales étrangères
  • 9.7 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de veiller à ce que ses filiales à cent pour cent qui sont situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.

  • Note marginale :Tenue de documents

    (2) La personne ou l’entité documente en conformité avec l’article 6 les cas où une de ces filiales ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.

  • Définition de « Groupe d’action financière »

    (3) Pour l’application du présent article, « Groupe d’action financière » s’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.

Note marginale :Succursales

9.8 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques et des sociétés étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés d'assurances, veillent à ce que leurs succursales situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d'action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

10.1 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets d’avocats, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Inscription

Demande d’inscription et révocation

Note marginale :Obligation de s’inscrire

11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées à l’alinéa 5h), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « PARTIE 2 », de ce qui suit :

Note marginale :Inadmissibilité
  • 11.11 (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :

    • a) la personne inscrite au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme;

    • b) l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après : infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction prévue par la présente loi ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation ou infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel, ou complot ou tentative en vue de commettre l’une ou l’autre de ces infractions ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;

    • d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour une infraction prévue à la partie X du Code criminel ou prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou la personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi;

    • f) toute personne ou entité visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si le Centre prend connaissance du fait qu’une personne ou entité visée au paragraphe (1) est inscrite, il révoque l’inscription et en avise sans délai la personne ou entité.

Note marginale :Demande d’inscription
  • 11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées à l’alinéa 5h), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité qui est visée par règlement, ainsi que de tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Mandataires et succursales

    (2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.

Note marginale :Modifications

11.13 Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Précisions : demandeur
  • 11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Refus

    (2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.

Note marginale :Confirmation

11.15 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l’inscription.

Note marginale :Demande refusée

11.16 Le Centre refuse la demande d’inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l’en avise sans délai.

Note marginale :Précisions : inscrit
  • 11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.

Note marginale :Décision écrite et motivée

11.18 La décision de refuser une demande d’inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.

Note marginale :Renouvellement de l’inscription

11.19 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.

Note marginale :Cessation d’activité

11.2 Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d’en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.

Révision

Note marginale :Demande de révision
  • 11.3 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision concernant le refus de sa demande d’inscription ou la révocation de son inscription, l’intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.

  • Note marginale :Révision par le directeur

    (2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.

  • Note marginale :Décision du directeur

    (3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Appel
  • 11.4 (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.

  • Note marginale :Appel

    (2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1).

 

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