Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Note marginale :2001, ch. 41, art. 68
  •  (1) Le passage du paragraphe 55.1(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « renseignements désignés »

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), « renseignements désignés » s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

      • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 68

    (2) L’alinéa 55.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portées contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 68
  •  (1) Le paragraphe 56.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Other disclosure

      (3) In order to perform its functions under paragraph 54(c), the Centre may direct queries to an institution or agency in respect of which an agreement or arrangement referred to in subsection (1) or (2) has been entered into, and in doing so it may disclose designated information.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 68

    (2) Le passage du paragraphe 56.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « renseignements désignés »

      (5) Pour l’application du présent article, « renseignements désignés » s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

      • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 68

    (3) L’alinéa 56.1(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56.1, de ce qui suit :

Note marginale :Utilité de renseignements

56.2 Le Centre peut fournir à l’organisme lui ayant communiqué des renseignements au titre d’un accord visé aux paragraphes 56(1) ou (2) une évaluation de leur utilité pour lui.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 70

 Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-contraignabilité
  • 59. (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.1 ou 60.3.

Note marginale :2001, ch. 41, par. 71(1)
  •  (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception : ordonnance de communication
  • (2) L’alinéa 60(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 71(2)

    (3) L’alinéa 60(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

  • (4) L’alinéa 60(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

  • (5) Le paragraphe 60(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;

  • (6) Le paragraphe 60(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies

      (16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  •  (1) Le paragraphe 60.1(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 72

    (2) Le paragraphe 60.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies

      (15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

 

Date de modification :