Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence (L.C. 2006, ch. 12)

Sanctionnée le 2006-12-14

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

10.1 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets d’avocats, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Inscription

Demande d’inscription et révocation

Note marginale :Obligation de s’inscrire

11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées à l’alinéa 5h), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « PARTIE 2 », de ce qui suit :

Note marginale :Inadmissibilité
  • 11.11 (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :

    • a) la personne inscrite au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme;

    • b) l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après : infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction prévue par la présente loi ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation ou infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel, ou complot ou tentative en vue de commettre l’une ou l’autre de ces infractions ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;

    • d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour une infraction prévue à la partie X du Code criminel ou prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou la personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi;

    • f) toute personne ou entité visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si le Centre prend connaissance du fait qu’une personne ou entité visée au paragraphe (1) est inscrite, il révoque l’inscription et en avise sans délai la personne ou entité.

Note marginale :Demande d’inscription
  • 11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées à l’alinéa 5h), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité qui est visée par règlement, ainsi que de tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Mandataires et succursales

    (2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.

Note marginale :Modifications

11.13 Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Précisions : demandeur
  • 11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Refus

    (2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.

Note marginale :Confirmation

11.15 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l’inscription.

Note marginale :Demande refusée

11.16 Le Centre refuse la demande d’inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l’en avise sans délai.

Note marginale :Précisions : inscrit
  • 11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.

Note marginale :Décision écrite et motivée

11.18 La décision de refuser une demande d’inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.

Note marginale :Renouvellement de l’inscription

11.19 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.

Note marginale :Cessation d’activité

11.2 Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d’en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.

Révision

Note marginale :Demande de révision
  • 11.3 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision concernant le refus de sa demande d’inscription ou la révocation de son inscription, l’intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.

  • Note marginale :Révision par le directeur

    (2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.

  • Note marginale :Décision du directeur

    (3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Appel
  • 11.4 (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.

  • Note marginale :Appel

    (2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1).

Note marginale :2001, ch. 41, par. 54(2)

 L’alinéa 12(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

Note marginale :2001, ch. 41, art. 56

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fouille d’un moyen de transport
  • 16. (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • Note marginale :Fouille des bagages

    (2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de révision

24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

Note marginale :Mesures de redressement
  • 24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

    • a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

    • b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

 

Date de modification :