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 Le passage de l’article 74 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions générales

74. Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1, 9.1, 9.2 et 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5, 9.6, 9.7 et 11.1, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :

Note marginale :Autres interdictions

77.1 Toute personne ou entité qui fournit des renseignements au Centre au titre des articles 11.12, 11.13, 11.14 ou 11.3 et qui sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur à une personne chargée de l’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

79. Dans les poursuites pour infraction aux articles 75, 77 et 77.1, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

 L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74a), 75(1)a) ou 76a), le paragraphe 77(1) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) L’alinéa 241(4)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (2) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Menaces à la sécurité

      (9) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après aux fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada :

      • a) les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

      • b) les renseignements confidentiels désignés, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

        • (i) toute enquête par le Service canadien du renseignement de sécurité visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

        • (ii) toute enquête visant à établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise :

          • (A) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,

          • (B) l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi,

        • (iii) la poursuite relative à une infraction mentionnée au sous-alinéa (ii);

      • c) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa b), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés aux alinéas a) ou b).

    • Note marginale :Menaces à la sécurité

      (9.1) Tout fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada à qui des renseignements, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, sont fournis en conformité avec l’alinéa (4)f.1) peut les utiliser, ou les communiquer à un autre fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada pour que celui-ci les utilise, en vue :

      • a) de mener une enquête pour établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise, de vérifier l’identité de toute personne pouvant avoir commis une telle infraction ou d’intenter une poursuite relative à une telle infraction :

        • (i) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,

        • (ii) l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête, la vérification ou la poursuite en cause est liée à une enquête, à une vérification ou à une poursuite relatives à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi;

      • b) de mener une enquête pour établir si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • (3) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « renseignement confidentiel désigné »

    “designated taxpayer information”

    « renseignement confidentiel désigné » Renseignement confidentiel, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, d’un organisme de bienfaisance enregistré, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, constitué :

    • a) de renseignements concernant une opération financière, selon le cas :

    • b) de renseignements fournis au ministre par le Service canadien du renseignement de sécurité, la Gendarmerie royale du Canada ou le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

    • c) des nom, adresse, date de naissance et citoyenneté de tout administrateur, fidu-­ ciaire ou représentant semblable — actuel ou ancien —, ou de tout mandataire ou employé, de l’organisme ou du demandeur;

    • d) de renseignements fournis par l’organisme ou le demandeur à l’appui d’une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré qui ne sont pas des renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

    • e) de bases de données accessibles au public, y compris celles offertes sur le marché;

    • f) de renseignements tirés de renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public ou des renseignements visés aux alinéas a) à e).

    « renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public »

    “publicly accessible charity information”

    « renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public » Renseignement confidentiel qui, selon le cas :

    • a) est visé au paragraphe (3.2), ou le serait si le passage « qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné » était remplacé par « qui a présenté une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné »;

    • b) est un renseignement (sauf des renseignements désignés sur les donateurs) qui est présenté au ministre avec toute déclaration publique de renseignements produite ou à produire en application du paragraphe 149.1(14), ou qui doit figurer dans une telle déclaration;

    • c) est un renseignement tiré des renseignements visés aux alinéas a) ou b).

    « renseignements désignés sur les donateurs »

    “designated donor information”

    « renseignements désignés sur les donateurs » Renseignements d’un organisme de bienfaisance, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, qui sont directement attribuables à un don effectif ou projeté à l’organisme ou à la personne et qui sont présentés sous une forme qui révèle, directement ou indirectement, l’identité du donateur effectif ou éventuel, sauf si ce donateur ne réside pas au Canada et n’est ni un citoyen du Canada ni une personne visée au paragraphe 2(3).

MODIFICATION CORRÉLATIVE

2005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

 Le paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :