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Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Sanctionnée le 2007-02-01

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

EXAMEN

Note marginale :Examen de l’application de la loi
  •  (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Demandes : construction ou modification

 Il est entendu que la présente loi s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Exploitation d’un pont ou tunnel international

 Malgré le paragraphe 23(1), la personne qui exploite un pont ou tunnel international à l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil pour continuer à l’exploiter.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :