Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
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Sanctionnée le 2007-02-01
PÉNALITÉS
Note marginale :Prescription
55. Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.
EXAMEN
Note marginale :Examen de l’application de la loi
56. (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Demandes : construction ou modification
57. Il est entendu que la présente loi s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exploitation d’un pont ou tunnel international
58. Malgré le paragraphe 23(1), la personne qui exploite un pont ou tunnel international à l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil pour continuer à l’exploiter.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
59. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
60. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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