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Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques (L.C. 2007, ch. 22)

Sanctionnée le 2007-06-22

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1998, ch. 37, art. 17

 L’article 487.054 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).

Note marginale :2005, ch. 25, par. 5(1)
  •  (1) Les alinéas 487.055(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

    • d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

    • e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.

  • (2) L’article 487.055 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mode de comparution

      (3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • Note marginale :1998, ch. 37, art. 17

    (3) Le paragraphe 487.055(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

    • Note marginale :Sommation

      (4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • Note marginale :1998, ch. 37, art. 17

    (4) Les paragraphes 487.055(7) à (10) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.055, de ce qui suit :

Note marginale :Défaut de comparaître
  • 487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

  • Note marginale :Validité du mandat

    (2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation
  • 487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.

  •  (1) Le paragraphe 487.056(1) de la même loi, édicté par l’article 6 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Moment du prélèvement
    • 487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :

      • a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;

      • b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

  • Note marginale :1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, par. 16(1)

    (2) Les paragraphes 487.056(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Moment du prélèvement

      (2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :

      • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;

      • b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

    • Note marginale :Moment du prélèvement

      (3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

      • a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;

      • b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

    • Note marginale :Appels

      (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

    • Note marginale :Prélèvement

      (5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.

    • Note marginale :Personne effectuant les prélèvements

      (6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 17
  •  (1) Le paragraphe 487.057(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport
    • 487.057 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

      • a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;

      • b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.

  • (2) L’article 487.057 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie du rapport

      (3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 18

 L’article 487.058 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

Note marginale :2000, ch. 10, par. 19(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 487.06(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prélèvements
    • 487.06 (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

  • Note marginale :2000, ch. 10, par. 19(2)

    (2) Le paragraphe 487.06(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise des empreintes digitales

      (3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

Note marginale :2000, ch. 10, par. 20(1)

 Le passage du paragraphe 487.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé
  • 487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

 

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