Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) [495 KB]
Sanctionnée le 2007-12-14
L.R., ch. C-36LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
73. L’article 26 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation
(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.
74. (1) Le paragraphe 29(2) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit d’accès
(2) Pour les besoins de ces investigations ou enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu’il nomme à cette fin :
a) a accès aux livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession ou sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont en la possession ou sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l’ordonnance et se rapportent aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s’applique et peut, en vertu d’un mandat du tribunal et aux fins d’examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
(2) Le paragraphe 29(3) de la version française de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel
(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif dont il estime le concours utile à l’investigation ou l’enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d’emploi. La rémunération et les indemnités dues à ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, imputables sur les crédits affectés à son bureau.
75. (1) Le paragraphe 30(3) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convocation de témoins
(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :
a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du contrôleur;
c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont pertinents et dont ils ont la possession ou la responsabilité.
(2) Le paragraphe 30(4) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effect throughout Canada
(4) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a summons issued under subsection (3).
76. L’article 32 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résiliation de contrats
32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la compagnie débitrice peut — sur préavis donné en la forme et de la manière réglementaires aux autres parties au contrat et au contrôleur et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel elle est partie à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Contestation
(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.
Note marginale :Absence d’acquiescement du contrôleur
(3) Si le contrôleur n’acquiesce pas au projet de résiliation, la compagnie peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) l’acquiescement du contrôleur au projet de résiliation, le cas échéant;
b) la question de savoir si la résiliation favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;
c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.
Note marginale :Résiliation
(5) Le contrat est résilié :
a) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (2);
b) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (2);
c) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (3) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Propriété intellectuelle
(6) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.
Note marginale :Pertes découlant de la résiliation
(7) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.
Note marginale :Motifs de la résiliation
(8) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, la compagnie lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.
Note marginale :Exceptions
(9) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 11.05(3);
b) les conventions collectives;
c) les accords de financement au titre desquels la compagnie est l’emprunteur;
d) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels la compagnie est le locateur.
77. L’article 34 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation de certains droits
34. (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie ou que celle-ci est insolvable.
Note marginale :Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie est insolvable ou n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à l’introduction de la procédure.
Note marginale :Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’une compagnie débitrice au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie, que celle-ci est insolvable ou qu’elle n’a pas payé des services ou marchandises fournis avant l’introduction de la procédure.
Note marginale :Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits;
c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la compagnie de prendre possession du bien dans les cas suivants :
(i) après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) à l’expiration d’un délai de soixante jours après la date de l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi :
(A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la violation d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la conclusion de la procédure à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer, après cette date, à toutes les obligations prévues au contrat,
(iii) pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion de la procédure intentée sous le régime de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Note marginale :Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) :
a) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 11.05(3);
b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
- Date de modification :