Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)
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Sanctionnée le 2007-12-14
L.R., ch. C-36LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
78. L’article 36 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction à la disposition d’actifs
36. (1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale.
Note marginale :Avis aux créanciers
(2) La compagnie qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du contrôleur au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.
Note marginale :Autres facteurs
(4) Si la compagnie projette de disposer d’actifs en faveur d’une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la compagnie;
b) d’autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.
Note marginale :Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la compagnie :
a) le dirigeant ou l’administrateur de celle-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions
(6) Le tribunal peut autoriser la disposition d’actifs de la compagnie, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d’assujettir le produit de la disposition ou d’autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
Note marginale :Restriction à l’égard des employeurs
(7) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(4)a) et (5)a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.
Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
Note marginale :Application des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
36.1 (1) Les articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la transaction ou à l’arrangement sauf disposition contraire de ceux-ci.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la date de la faillite vaut mention de la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi, celle du syndic vaut mention du contrôleur et celle du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention de la compagnie débitrice.
79. Le paragraphe 39(1) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties créées par législation
39. (1) Dans le cadre de toute procédure intentée à l’égard d’une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date d’introduction de la procédure et selon un système d’enregistrement des garanties qui est accessible non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou à l’organisme, mais aussi aux autres créanciers détenant des garanties, et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.
80. L’article 52 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Moyens d’assurer la collaboration
(3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;
b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;
c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires de la compagnie débitrice;
d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;
e) la coordination de procédures concurrentes concernant la même compagnie débitrice.
81. Le paragraphe 61(2) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception relative à l’ordre public
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.
82. Le passage de l’article 62 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
62. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
2005, ch. 47, art. 1LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
83. L’article 2 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées
(5) Malgré le paragraphe 4(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;
b) pour l’application du paragraphe 21(4), les personnes physiques liées entre elles sont, sauf preuve contraire, réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
84. L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin dans les circonstances réglementaires;
85. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
6. La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard des salaires gagnés au cours d’une période durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur;
d) elle avait un lien de dépendance avec une personne physique occupant un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur, ou de cadre auprès de celui-ci au sens des règlements, ou avec une personne qui avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur.
86. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des prestations
7. (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre entre en fonctions, selon le cas, défalcation faite de la somme réglementaire. S’agissant d’un ancien employeur qui à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le salaire à retenir est le salaire le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
(2) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond
(2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de la somme réglementaire :
(3) Le passage du paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le paragraphe 7(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affectation des prestations
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi ne sont affectées à l’indemnité de vacances qu’après affectation à tous les autres éléments du salaire.
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