Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)
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Sanctionnée le 2007-12-14
2005, ch. 47, art. 1LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
94. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);
b) régir les circonstances dans lesquelles un emploi prend fin pour l’application de l’alinéa 5a);
c) définir les termes « participation assurant le contrôle » et « poste de cadre » pour l’application de l’article 6;
d) prévoir des sommes à défalquer pour l’application des paragraphes 7(1) et (2);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3);
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11 et à la formation des appels visés à l’article 14;
h) prévoir les catégories de personnes que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);
i) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);
k) prévoir les honoraires et dépenses visés au paragraphe 22(2) et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés.
2005, ch. 47CHAPITRE 47 DES LOIS DU CANADA (2005)
95. Le paragraphe 20(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005) est abrogé.
96. Le paragraphe 30(2) de la même loi est abrogé.
97. Le paragraphe 31(3) de la même loi est abrogé.
98. L’article 37 de la même loi est abrogé.
99. Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6) qui y est édicté, de ce qui suit :
Note marginale :Paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres
(1.7) Le tribunal ne peut approuver la proposition qui prévoit le paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.
100. L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
103. L’article 170.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmission d’une demande par le syndic
170.1 (1) Lorsqu’une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition.
Note marginale :Procédure
(2) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.
Note marginale :Convocation par le tribunal
(3) En cas d’échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, le syndic demande sans délai au tribunal de fixer une date d’audience à tenir dans les trente jours suivant la date de convocation ou à la date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Certificat de libération
(4) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.
Note marginale :Dossier
(5) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).
101. Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.
102. L’article 106 de la même loi est abrogé.
103. L’article 116 de la même loi est abrogé.
104. Le paragraphe 120(2) de la même loi est abrogé.
105. Le paragraphe 124(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, aux définitions qui y sont édictées, de ce qui suit :
« intérêt relatif à des capitaux propres »
“equity interest”
« intérêt relatif à des capitaux propres »
a) S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;
b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible.
« réclamation relative à des capitaux propres »
“equity claim”
« réclamation relative à des capitaux propres » Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :
a) un dividende ou un paiement similaire;
b) un remboursement de capital;
c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;
d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;
e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d).
106. L’article 126 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
126. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Homologation par le tribunal
6. (1) Si une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, — mise à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoir à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues au titre des articles 4 et 5, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le tribunal et, le cas échéant, lie :
a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu’ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie;
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
Note marginale :Modification des statuts constitutifs
(2) Le tribunal qui homologue une transaction ou un arrangement peut ordonner la modification des statuts constitutifs de la compagnie conformément à ce qui est prévu dans la transaction ou l’arrangement, selon le cas, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.
Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne
(3) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle somme :
(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Défaut d’effectuer un versement
(4) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par l’article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur une somme visée au paragraphe (3) et qui est devenue exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.02.
Note marginale :Restriction — employés, etc.
(5) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés actuels et anciens de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures ont été introduites sous le régime de la présente loi à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services fournis entre la date de l’introduction des procédures et celle de l’homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).
Note marginale :Restriction — régime de pension
(6) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(B) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).
Note marginale :Non-application du paragraphe (6)
(7) Par dérogation au paragraphe (6), le tribunal peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
Note marginale :Paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres
(8) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui prévoit le paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.
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