Government of Canada / Gouvernement du Canada
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 Les articles 8 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande

8. Pour obtenir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.

Note marginale :Décision du ministre relativement à l’admissibilité

9. Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le versement.

Note marginale :Notification

10. Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.

RÉVISION PAR LE MINISTRE

Note marginale :Demande de révision

11. Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.

Note marginale :Révision

12. Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.

Note marginale :Caractère définitif de la révision

13. Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

APPEL DEVANT UN ARBITRE

Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence

14. Le demandeur peut interjeter appel à un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

 Les articles 16 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appel sur dossier

16. L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.

Note marginale :Décision de l’arbitre

17. L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision de l’arbitre.

 Les articles 19 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

19. Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

20. Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

ADMINISTRATION

Fonctions des syndics et des séquestres

Note marginale :Obligations générales
  • 21. (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :

    • a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre entre en fonctions;

    • b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;

    • c) d’informer chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

    • d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;

    • e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions

    (2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les communiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie

    (4) Sur demande, toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue d’indiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas, les renseignements auxquels elle n’a pas accès et de lui fournir une estimation des frais liés à la fourniture des renseignements qu’elle a en sa possession et une estimation des frais liés à la fourniture de ceux auxquels elle a accès.

Note marginale :Honoraires et dépenses
  • 22. (1) Les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable, selon le cas.

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (2) Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires et les dépenses réglementaires du syndic et du séquestre.

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

29. Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 Les articles 32 et 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Trop-perçu
  • 32. (1) S’il décide qu’une personne a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

    • a) l’informant de sa décision;

    • b) précisant le montant du trop-perçu.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) La somme précisée dans l’avis constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours après la date d’envoi de l’avis. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Note marginale :Saisie-arrêt

33. Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à tout tiers qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne qui est débitrice d’une créance au titre de l’article 32 de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

 L’article 34 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :No payment or partial payment

34. If the Minister determines that an individual did not receive all or part of a payment that they were eligible to receive, the Minister shall make a payment to them in an amount equal to the amount that they did not receive.

 Les articles 36 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Subrogation
  • 36. (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :

    • a) l’employeur en faillite ou insolvable;

    • b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du titulaire de la créance.

Note marginale :Incessibilité

37. Aucune somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, ni donnée en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions
  • 38. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire une précision essentielle;

    • b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;

    • c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;

    • d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, ne les fournit pas ou fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;

    • e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;

    • f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit ou n’a droit qu’à une partie de celles-ci;

    • g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).

  • Note marginale :Infraction

    (2) Commet une infraction quiconque omet de se conformer aux exigences des paragraphes 21(1), (3) ou (4).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites pour toute infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter de la date du fait reproché.

  • Note marginale :Disculpation

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) s’il établit qu’il a fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher.

Note marginale :Obstruction
  • 39. (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action d’une personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait reproché.

 

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