Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
L.C. 2007, ch. 6
Sanctionnée 2007-03-29
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
SOMMAIRE
Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières. Il modifie également la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :
a) des modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt visant l’atteinte de trois objectifs-clés :
(i) promouvoir les intérêts des consommateurs,
(ii) accroître l’efficacité législative et réglementaire,
(iii) adapter ces lois aux nouvelles réalités;
b) des modifications à la Loi sur les lettres de change pour permettre l’imagerie des chèques par voie électronique;
c) des modifications techniques à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur la Banque du Canada, à la Loi sur les lettres de change, à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi canadienne sur les paiements, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, à la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, à la Loi sur Investissement Canada, à la Loi nationale sur l’habitation, à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et à la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES
Note marginale :1999, ch. 28, par. 1(5)
1. Les définitions de « banque étrangère autorisée » et « entité canadienne », à l’article 2 de la Loi sur les banques, sont remplacées par ce qui suit :
« banque étrangère autorisée »
“authorized foreign bank”
« banque étrangère autorisée » Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1).
« entité canadienne »
“Canadian entity”
« entité canadienne » Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada et qui exerce son activité commerciale au Canada.
2. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII ou de la section 7 de la partie XV si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
3. Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) prorogation — ou fusion et prorogation — d’une banque comme personne morale régie par une autre loi fédérale.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199
4. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
5. L’alinéa 39(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 50
6. Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation en vertu d’autres lois fédérales
39.1 (1) La banque peut demander :
a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
c) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;
d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de cette loi;
e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.
Note marginale :Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé aux alinéas (1)a) ou b) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :
a) la banque a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;
c) la banque ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Retrait de la demande
(3) Les administrateurs de la banque peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La banque ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Cessation
39.2 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu de l’article 39.1, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 52
7. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Banque faisant partie d’un groupe
41. Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :2005, ch. 54, par. 8(2)
8. Le paragraphe 62(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions préalables
72.1 (1) La banque peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 66(2), la banque est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
10. L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 61(1)
11. (1) Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 61(2)
(2) Le paragraphe 79(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 69
12. Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la banque qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre banque doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 82(2)
13. Le paragraphe 217(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la banque, à l’approbation du surintendant.
Note marginale :Lettres patentes
(4) En cas de changement de la dénomination sociale de la banque, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
14. L’article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du surintendant
225. L’approbation prévue au paragraphe 226(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
15. L’alinéa 231(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
16. L’article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
233. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
Note marginale :2005, ch. 54, par. 52(1)
17. L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
245. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
Note marginale :1991, ch. 46, art. 577
18. L’alinéa 300a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
19. (1) Le passage du paragraphe 373(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
(2) Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
20. Les articles 377.1 et 378 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — contrôle
377.1 (1) Il est interdit d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars.
Note marginale :Demande — fusion
(2) Si la banque a fait une demande de lettres patentes de fusion et qu’elles sont délivrées pour faire suite à la demande, la banque issue de la fusion est réputée être visée par le paragraphe (1).
Note marginale :Demande d’exemption
(3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars si le ministre le décide.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
21. Le paragraphe 398(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accusé de réception
398. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.
Note marginale :1991, ch. 46, art. 579
22. L’article 402.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation
402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée au paragraphe 39.1(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).
23. (1) Le paragraphe 413(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 43
(2) Le paragraphe 413(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de la banque
(3) La banque visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01
où :
- A
- représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette banque durant les trente derniers jours;
- B
- représente le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette banque, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 43; 2001, ch. 9, par. 103(1)
24. Les paragraphes 413.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de la banque
413.1 (1) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :
a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;
b) lui communiquer toute l’information réglementaire.
Note marginale :Avis publics
(2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
25. (1) Le paragraphe 413.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
413.2 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
(2) Le paragraphe 413.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « dépôt »
(2) Pour l’application du présent article, « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 413(5).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
26. (1) Le paragraphe 413.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
413.3 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 104
(2) Les paragraphes 413.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
27. Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : hypothèques
418. (1) Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 5); 2002, ch. 7, art. 82(A)
28. (1) Les paragraphes 427(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Préavis
(4) Sous réserve des règlements, les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque conformément au présent article :
a) les droits et pouvoirs de la banque sur les biens affectés à la garantie sont inopposables aux créanciers du donneur de garantie et à ceux qui de bonne foi, par la suite, prennent une hypothèque sur les biens affectés à la garantie ou les achètent, à moins qu’un préavis n’ait été donné à la banque par le donneur de garantie et n’ait été enregistré dans les archives par la banque dans les trois années qui précèdent la date de la garantie;
b) l’enregistrement d’un préavis peut être annulé par l’enregistrement d’un certificat de dégagement par la banque;
c) toute personne peut obtenir des renseignements contenus aux archives en vue de vérifier si un préavis ou un certificat de dégagement a été enregistré.
(2) L’article 427 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des archives pour l’application du présent article;
b) concernant les règles et la procédure à suivre pour la tenue des archives, notamment l’enregistrement des préavis et des certificats de dégagement et l’obtention de renseignements contenus dans les archives;
c) concernant la forme et le contenu des préavis et des certificats de dégagement;
d) exigeant le paiement de droits relatifs aux archives, notamment à l’obtention de renseignements qu’elles contiennent, et fixant le montant de ces droits ou déterminant leur mode de calcul;
e) concernant toute autre question relative à la tenue des archives.
Note marginale :Disposition transitoire
(10) Les préavis et certificats de dégagement enregistrés dans les archives telles qu’elles existaient avant l’établissement d’archives en application des règlements pris en vertu de l’alinéa (9)a) sont réputés être enregistrés dans ces dernières.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 23
29. Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) la succursale de la banque dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) la succursale de la banque où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
30. (1) Le paragraphe 439(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de non-paiement
439. (1) La banque envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Adresse d’expédition
(1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.
(2) Le passage du paragraphe 439(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
(3) L’article 439 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :
a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 448.2, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
448.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de « produit enregistré »
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
32. L’article 455 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La banque met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La banque doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
33. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 458, de ce qui suit :
Note marginale :Frais : fourniture de produits et services
457. La banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 458.1, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : retenue des fonds
458.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la banque peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à toute succursale ou tout point de service réglementaire au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 124(2)
35. Le paragraphe 459.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication
(4.1) La banque communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 125
36. Le paragraphe 459.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la banque qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 125
37. Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
38. Le paragraphe 464(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fonds d’investissement à capital fixe »
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.
39. L’article 466 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la banque peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues à cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la banque est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
40. (1) L’alinéa 468(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(2) L’alinéa 468(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);
(3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(4) L’alinéa 468(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(5) L’alinéa 468(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
41. Les paragraphes 471(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(4) La banque qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 468 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la banque, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 468(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 468, le surintendant peut, sur demande, autoriser la banque à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
42. Le paragraphe 472(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
43. (1) L’article 482 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(2) Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(3) L’alinéa 482(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l’institution à la syndication de prêts;
g) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
h) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);
i) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
j) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);
k) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(4) Le paragraphe 482(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(5) L’alinéa 482(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 127
(6) Le paragraphe 482(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la banque établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).
44. L’article 488 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
45. L’article 494 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation : article 236
(6) Une banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 70
46. Le paragraphe 495(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la banque et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 468(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 129
47. (1) L’élément B du paragraphe 495.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 490.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 129
(2) L’alinéa 495.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’achat ou la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
48. (1) Les définitions de « arrêté de désignation », « arrêté d’exemption » et « banque étrangère désignée », au paragraphe 507(1) de la même loi, sont abrogées.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
(2) La définition de « entité à activités commerciales restreintes », au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« entité à activités commerciales restreintes »
“limited commercial entity”
« entité à activités commerciales restreintes » Entité canadienne que, conformément aux paragraphes 522.09(1) ou (2), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
(3) L’alinéa e) de la définition de « entité s’occupant de services financiers », au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) exercer les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
(4) L’alinéa 507(15)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
(5) L’alinéa 507(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit a reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
49. Les articles 508 à 509.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application
508. (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes :
a) une banque étrangère qui, selon le cas :
(i) est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités,
(ii) se livre à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais ayant un sens analogue,
(iii) est réglementée comme une institution de dépôt ou comme une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;
b) une entité qui est liée à une banque étrangère et qui, selon le cas :
(i) est membre d’un groupe bancaire important,
(ii) est contrôlée par une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii),
(iii) est liée à une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii) et cette banque étrangère ou toute entité qu’elle contrôle :
(A) exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,
(B) maintient des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou son siège — au Canada,
(C) établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf dans les cas prévus aux articles 511 ou 512,
(D) acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,
(E) acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
(I) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,
(II) la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Note marginale :Membre d’un groupe bancaire important
(2) Pour l’application du présent article, une entité est membre d’un groupe bancaire important si un des ratios ci-après, exprimé en pourcentage, est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe :
A/B ou C/D
où :
- A
- représente la somme des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont l’actif est consolidé dans l’actif total de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
- B
- représente :
a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, l’actif total de l’entité,
b) dans tous les autres cas, la somme des actifs totaux de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont l’actif total est consolidé dans l’actif total d’une entité qui est du même groupe que l’entité;
- C
- représente la somme des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont les recettes sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
- D
- représente :
a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, les recettes d’exploitation totales de l’entité,
b) dans tous les autres cas, la somme des recettes d’exploitation totales de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont les recettes d’exploitation totales sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales d’une entité qui est du même groupe que l’entité.
Note marginale :Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées, une entité du statut de membre d’un groupe bancaire important, si ni l’un ni l’autre des ratios n’est supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Non-application des paragraphes 507(4) à (7)
(4) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de vérifier l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actif total »
“total assets”
« actif total » S’agissant d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif :
a) qui sont déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :
(i) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,
(ii) soit dans un territoire où elle exerce ses activités,
(iii) soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;
b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.
« recettes d’exploitation totales »
“total revenue”
« recettes d’exploitation totales » S’agissant d’une entité, les recettes d’exploitation totales :
a) qui sont déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :
(i) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée,
(ii) soit dans un territoire où elle exerce ses activités,
(iii) soit dans un pays ou territoire membre de l’OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce;
b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.
50. L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application — institutions fédérales liées
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est liée à une banque étrangère;
b) à l’entité canadienne qui est contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle celle-ci a un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Non-application
(5) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
51. L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — opérations relatives aux biens immeubles
510.1 Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou à la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toute opération effectuée à leur égard.
Note marginale :Exception — accès aux comptes
511. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
52. Le paragraphe 513(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — services automatisés
513. (1) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut :
a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités visées à l’alinéa 522.18(1)b);
b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités commerciales d’une société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
53. Les articles 514 à 517 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Changement de situation
516. (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada peut, si la succursale ou une telle activité ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui avait une succursale ou exerçait une activité commerciale au Canada qui ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, peut conserver sa succursale ou continuer d’exercer l’activité pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
Note marginale :Changement de situation
517. (1) L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
54. L’article 517.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
517.1 If an order has been made under subsection 973.1(1) in respect of a foreign bank or an entity associated with a foreign bank and section 516 or 517 applies to the foreign bank or entity, as the case may be, the period under section 516 or 517 may not extend beyond the expiry of the period referred to in the order made under subsection 973.1(1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
55. Le paragraphe 518(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités permises dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
56. Les articles 519 et 520 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
519. (1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :
a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;
b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(i) une banque étrangère autorisée,
(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);
c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);
c) une entité visée par règlement.
Note marginale :Emprunt auprès du public : établissements affiliés à une banque étrangère
519.1 (1) L’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public que s’il communique les faits suivants :
a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b), c) et e) à g);
b) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;
c) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts
520. (1) Il est interdit à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :
a) d’accepter des dépôts;
b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère;
c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;
b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la société d’assurance étrangère, au courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) ou à une entité visée par règlement qui agit, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire :
a) soit d’une banque étrangère autorisée;
b) soit d’une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) soit d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou d’une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g).
Note marginale :Emprunt auprès du public
520.1 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne peut, dans le cadre de son activité commerciale au Canada, contracter un emprunt au Canada auprès du public que si :
a) elle y établit une succursale en conformité avec l’article 522.05 ou 522.19 ou y exerce une activité commerciale en conformité avec cet article;
b) elle communique les faits suivants :
(i) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt,
(iii) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) La communication n’est pas nécessaire à l’égard :
a) des emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni de ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, des emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni de ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une banque étrangère autorisée;
b) à une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) à une société d’assurances étrangère;
d) à un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f);
e) à une entité visée par règlement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
57. L’article 522.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination du bureau de représentation
522.011 Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)a) à e), le surintendant peut, selon le cas :
a) refuser l’accord visé à l’alinéa 522a);
b) imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;
c) enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.
Note marginale :Annulation de l’immatriculation
522.02 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
a) la banque étrangère le demande;
b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);
c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
58. L’article 522.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placement dans une institution financière
522.07 Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
59. (1) Le paragraphe 522.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placements autorisés
522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;
b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
b.1) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités n’étant pas constituées ni formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la banque étrangère elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :
(A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,
(B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,
(C) une entité visée par règlement,
(v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);
f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
(2) L’alinéa 522.08(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, des articles 522.07 ou 522.1 ou de la section 8,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8;
(3) L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
60. L’article 522.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : banque étrangère
522.09 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);
b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :
(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);
c) elle n’exerce pas d’activités de location;
d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : entité liée à une banque étrangère
(2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité qui est liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);
b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :
(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);
c) elle n’exerce pas d’activités de location;
d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère, l’entité liée à la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Placement dans une société mère — entité à activités commerciales restreintes
(3) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’activité commerciale de celle-ci se limite à la détention ou à l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités à activités commerciales restreintes.
61. L’article 522.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit conformément aux règlements relatifs au financement spécial pris en vertu de l’alinéa 522.23a).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
62. Le paragraphe 522.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placements indirects
(2) Les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, en vertu du paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
63. (1) Le paragraphe 522.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placements provisoires
522.14 (1) Sous réserve des articles 522.21 et 522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
(2) Le paragraphe 522.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Si la banque étrangère, au moyen d’un placement provisoire, acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité et que l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 522.22(1)a) à e) si le contrôle ou l’intérêt de groupe financier avait été acquis au titre des articles 522.07 ou 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
64. L’article 522.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers
522.18 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :
a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;
b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières ou fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières ou la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :Services de conseil en placement et de gestion de portefeuille
(2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité liée à une banque étrangère constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui fournit à l’étranger des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, peut les fournir au Canada à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
65. Le passage du paragraphe 522.19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Succursales à activités commerciales restreintes
522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
66. Les intertitres précédant l’article 522.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 5Agréments
Application
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
67. L’article 522.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Note marginale :Agrément relatif aux établissements financiers : banque étrangère
522.21 (1) La banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère :
a) est une banque étrangère autorisée;
b) est une société d’assurances étrangère;
c) contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f);
d) a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Note marginale :Présomption — banque étrangère
(3) La banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Note marginale :Agrément relatif aux établissements financiers : entité liée à une banque étrangère
522.211 (1) L’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité liée à une banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère :
a) soit est une banque étrangère autorisée;
b) soit est une société d’assurances étrangère;
c) soit contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f);
d) soit a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Note marginale :Présomption — entité liée
(3) L’entité liée à une banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.
Agréments relatifs aux placements et aux activités
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
68. (1) Le paragraphe 522.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément du ministre
522.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i);
b) acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
d) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
d.1) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
e) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
f) exercer une activité commerciale permise dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b) ou du paragraphe 522.18(2);
g) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;
i) exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).
(2) L’article 522.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(5) Le paragraphe (1) s’applique, que l’agrément du ministre soit requis ou non au titre des articles 522.21 ou 522.211.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
69. L’article 522.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
522.23 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :
a) régir le financement spécial;
b) autoriser, pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;
d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;
e) régir le calcul visé au paragraphe 508(2), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii) qui sont liées à une banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;
f) définir tout terme figurant au paragraphe 508(2);
g) régir l’exemption prévue au paragraphe 508(3);
h) définir « entité s’occupant d’affacturage » pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
70. L’alinéa 522.25(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version antérieure au 24 octobre 2001.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
71. Les articles 522.26 et 522.27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication
522.26 Le surintendant publie dans la Gazette du Canada avis de l’agrément pris pour l’application de l’article 522.21 ou 522.211 ou de la révocation de celui-ci.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
522.27 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fournit au surintendant, aux dates et en la forme qu’il précise, les renseignements qu’il exige.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
72. La section 7 de la partie XII de la même loi est abrogée.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
73. L’alinéa c) de la définition de « banque étrangère visée », au paragraphe 522.29(1) de la même loi, est abrogé.
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.33, de ce qui suit :
PARTIE XII.01NON-APPLICATION DE LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Note marginale :Loi sur Investissement Canada
522.34 (1) La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas aux opérations ci-après, qu’elles soient accomplies directement ou indirectement :
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui exerce les activités d’assurances au Canada d’une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la partie XII ne s’applique pas;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
d) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1) :
« entité liée à une banque étrangère »
“entity associated with a foreign bank”
« entité liée à une banque étrangère » Entité qui est ou est réputée être liée à une banque étrangère au sens de l’article 507.
« société d’assurances étrangère »
“foreign insurance company”
« société d’assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Établissement financier au Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.
Note marginale :Établissement financier au Canada
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’entité liée à une banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 80
75. (1) L’alinéa 528(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 528 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Modification de la dénomination
(1.1) Le surintendant peut par ordonnance, sur demande de la banque étrangère autorisée, modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou changer la province où se trouve son bureau principal, figurant dans tout arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou dans tout arrêté ou ordonnance prévu au présent article.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 528(1)a) de la même loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article et qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de celui-ci sont réputés être des ordonnances prises en vertu du paragraphe 528(1.1) de la même loi.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1); 2001, ch. 9, par. 136(1)
76. Les alinéas 529(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de lettres patentes de dissolution à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;
g) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
77. (1) Le passage du paragraphe 530(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénominations interdites
530. (1) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) ne peut prévoir une dénomination :
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le paragraphe 530(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination interdite par ailleurs
(2) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) peut prévoir l’emploi, dans une dénomination, d’un mot visé à l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
78. L’article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publicité de la dénomination
531. La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
79. Le paragraphe 532(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directing change of name
532. (1) If through inadvertence or otherwise an order made under subsection 524(1) or 528(1.1) provides for the use of a name that is prohibited by section 530, the Superintendent may, by order, direct the authorized foreign bank to change the name without delay and the authorized foreign bank shall comply with that direction.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
80. Le paragraphe 533(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autre nom
533. (1) Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
Note marginale :2005, ch. 54, art. 81
81. Les paragraphes 535(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Bureau principal
535. (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
Note marginale :Changement d’adresse
(2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).
Note marginale :2001, ch. 9, par. 139(2)
82. L’alinéa 539(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.3) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
83. Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii),
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
84. L’alinéa 543(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
85. Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de la banque étrangère autorisée
(4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :
a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;
b) lui communiquer toute l’information réglementaire.
Note marginale :Avis publics
(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
86. Le paragraphe 551(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : hypothèques
551. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
87. Le paragraphe 557(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) la succursale de la banque étrangère autorisée où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) La banque étrangère autorisée lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
88. (1) Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de non-paiement
558. (1) La banque étrangère autorisée envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Adresse d’expédition
(1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le passage du paragraphe 558(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
(3) L’article 558 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :
a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 566, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
566.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de « produit enregistré »
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
90. L’article 573 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
91. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 575, de ce qui suit :
Note marginale :Frais : fourniture de produits et services
574.1 La banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 158(2)
92. Le paragraphe 576.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication
(4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales où sont offerts des produits ou services et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 159
93. Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
94. (1) Le sous-alinéa 585(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément à l’article 522.15.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le paragraphe 585(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice of designation
(4) Within 15 days after the appointment of a firm of accountants as auditor, the authorized foreign bank and the firm shall jointly designate a member of the firm who meets the qualifications described in paragraph (2)(a) to conduct an audit under subsection 592(1) on behalf of the firm and the authorized foreign bank shall without delay notify the Superintendent in writing of the designation.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
95. L’article 598 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 244 à 247
598. Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, au paragraphe 245(1) et à l’alinéa 246(1)a), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
96. Le paragraphe 599(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances
(5) Les arrêtés prévus aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et les ordonnances visées aux paragraphes 528(1.1) et 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif prévue au paragraphe (3).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
97. Le paragraphe 601(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
98. Les articles 602 à 604 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 164
99. Le paragraphe 606(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
606. (1) Sous réserve de l’article 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
100. L’article 608 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 170(2)
101. L’alinéa 619(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées au Canada ou à l’étranger à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 36 et 37
102. Les articles 629 à 631 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 174
103. Le paragraphe 636(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
636. (1) Sous réserve de l’article 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 43
104. L’article 638 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1
105. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
106. L’alinéa 678(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser la demande de renseignements supplémentaires;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
107. L’alinéa 688(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
108. Le paragraphe 689(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
689. (1) La société de portefeuille bancaire ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
109. Le passage de l’article 694 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société de portefeuille bancaire faisant partie d’un groupe
694. Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :
Note marginale :2005, ch. 54, par. 86(2)
110. Le paragraphe 706(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 716, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions préalables
716.1 (1) La société de portefeuille bancaire peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 665 et le paragraphe 710(2), la société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
112. L’article 718 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
113. Le paragraphe 722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
114. Le paragraphe 749(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés de portefeuille bancaires doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
115. L’article 805 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du surintendant
805. L’approbation prévue au paragraphe 806(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
116. L’alinéa 812(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 122
117. L’article 822 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
822. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille bancaire ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille bancaire de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
118. (1) Le passage du paragraphe 875(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
875. (1) Sous réserve de l’article 876, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) Le paragraphe 875(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
119. L’article 883 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — contrôle
883. (1) Il est interdit d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
120. Le paragraphe 908(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accusé de réception
908. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.
121. L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de portefeuille bancaire peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de portefeuille bancaire est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
122. (1) L’alinéa 930(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 930(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 464(1);
(3) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(4) L’alinéa 930(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(5) L’alinéa 930(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
123. Les paragraphes 933(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(3) La société de portefeuille bancaire qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 930 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(4) Si la société de portefeuille bancaire, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 930, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille bancaire à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
124. (1) L’article 944 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 944(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
(3) L’alinéa 944(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la filiale d’une société de portefeuille bancaire et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(4) L’alinéa 944(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(5) Le paragraphe 944(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
125. L’article 973 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agréments
Définition de « agrément »
973. Aux articles 973.01 à 973.06, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Facteurs : ministre
973.01 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Facteurs : surintendant
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
973.03 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
973.04 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Note marginale :Autres agréments
973.05 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention
973.06 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
126. (1) Le passage du paragraphe 976(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’approbation
976. (1) Doivent être accompagnées des renseignements, documents et éléments de preuve que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 976(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 156.05(3);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(3) Le paragraphe 976(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date où la demande a été reçue.
127. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 976, de ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
976.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :
a) les alinéas 410(1)c) et c.1);
b) les alinéas 468(5)c), d) et d.1);
c) les alinéas 522.22(1)c), d) et d.1);
d) les alinéas 539(1)b.1) et b.2);
e) les alinéas 930(5)c), d) et d.1).
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
128. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 980, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
980.1 Commet une infraction toute personne qui, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
129. (1) Les paragraphes 983(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination non autorisée
(2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires »
(2.1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification
(2.2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5), (5.2), (5.3) et (10) à (12), commet une infraction toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une banque ou d’une banque étrangère pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Déclaration non autorisée
(2.3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5.2) et (12), commet une infraction toute personne qui fait une déclaration indiquant qu’une entreprise a des rapports ou des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification
(3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1) et (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve la dénomination d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 983(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;
b) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant une entité appartenant au groupe d’une banque à celle-ci;
b.1) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(3) Les alinéas 983(4)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
f.1) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une entité liée à une banque étrangère et qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
g) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une banque étrangère qui contrôle l’établissement si celui-ci n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire;
h) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’établissement n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire,
(ii) l’entité n’est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une banque étrangère, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(4) Les paragraphes 983(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(5) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, une marque d’identification de cette banque.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.1) Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2) ou (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.2) Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2.2) ou (2.3) la banque qui appartient au groupe d’une banque ou d’une banque étrangère.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(5) Le paragraphe 983(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permitted use
(6) No financial institution that was controlled by a bank on June 25, 1999 and that had a name that included the word “bank”, “banker” or “banking” on that day commits an offence by reason only that it uses that word in its corporate name or in a name under which it carries on business if the financial institution is a subsidiary of a bank holding company that controls the bank.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(6) Les paragraphes 983(6.1) à (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(7) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
Note marginale :Utilisation autorisée
(8) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(7) Le paragraphe 983(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(9) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(8) Les paragraphes 983(9.1) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(9.1) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports l’unissant à celle-ci.
Note marginale :Utilisation autorisée
(10) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque étrangère dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou une marque d’identification de la banque étrangère dans l’exercice de ses activités, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;
b) la banque étrangère consent à cette utilisation.
Note marginale :Utilisation autorisée
(11) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(12) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe si elle a obtenu l’agrément du surintendant et se conforme aux modalités qu’il fixe et, dans le cas où l’acte comporte l’utilisation de la dénomination ou d’une marque d’identification d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une banque étrangère, si elle a obtenu le consentement de celle-ci.
Note marginale :« banque », « banquier » et « opérations bancaires »
(13) Pour l’application du présent article, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » s’entendent en outre :
a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;
b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.
Note marginale :Dénomination
(14) Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :
a) de toute dénomination qui lui est essentiellement semblable;
b) de son équivalent dans quelque langue que ce soit.
Note marginale :Marque d’identification
(15) Pour l’application du présent article, la marque d’identification d’une entité s’entend en outre :
a) de tout signe graphique, symbole ou logo de l’entité;
b) du sigle ou de tout acronyme de l’entité;
c) de toute marque qui lui est essentiellement semblable.
Définition de « banque étrangère »
(16) Au présent article, « banque étrangère » s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.
Note marginale :Entité liée à une banque étrangère
(17) Pour l’application du présent article, une entité est liée à une banque étrangère si elle est ou est réputée être liée à celle-ci au sens de l’article 507 et est une entité à laquelle s’applique la partie XII.
Note marginale :Règlements
(18) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4)b), g) et h) et des paragraphes (5.3), (8) et (9.1) à (11).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
130. Le paragraphe 989(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance : banques étrangères autorisées
(2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l’ordonnance prévue aux paragraphes 528(1.1) ou 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
131. Dans les annexes I et II de la version française de la même loi, « Siège social » est remplacé par « Siège ».
132. Dans les passages ci-après de la même loi, « cinq milliards de dollars » est remplacé par « huit milliards de dollars » :
a) le paragraphe 138(1.1);
b) le paragraphe 156.09(2);
c) le paragraphe 168(3.1);
d) le paragraphe 223(3);
e) l’article 374;
f) le paragraphe 374.1(1);
g) le paragraphe 375(1);
h) le paragraphe 376(1);
i) le paragraphe 376.01(1);
j) les articles 376.1 et 376.2;
k) le paragraphe 377(1);
l) l’article 380;
m) le paragraphe 382(1);
n) le paragraphe 383(2);
o) les paragraphes 385(1) et (2);
p) l’article 385.1;
q) l’article 387;
r) le paragraphe 393(1);
s) le paragraphe 393.1(1);
t) le paragraphe 394(1);
u) l’alinéa 396(2)a);
v) le paragraphe 727(2);
w) le paragraphe 756(4);
x) le paragraphe 803(3);
y) l’article 876;
z) le paragraphe 877(1);
z.1) le paragraphe 878(1);
z.2) le paragraphe 879(1);
z.3) le paragraphe 879.1(1);
z.4) les articles 880 et 881;
z.5) le paragraphe 882(1);
z.6) l’article 884;
z.7) l’article 888;
z.8) le paragraphe 890(1);
z.9) le paragraphe 891(2);
z.10) le paragraphe 893(1);
z.11) l’alinéa 893(2)a);
z.12) l’article 894;
z.13) l’article 896;
z.14) le paragraphe 902(1);
z.15) le paragraphe 903(1);
z.16) le paragraphe 904(1);
z.17) l’alinéa 906(2)a).
133. Dans les passages ci-après de la même loi, « un milliard de dollars » est remplacé par « deux milliards de dollars » :
a) les paragraphes 385(1) et (2);
b) l’article 387;
c) les paragraphes 893(1) et (2);
d) l’article 896.
134. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « qui exerce une » est remplacé par « dont l’activité commerciale comporte une » :
a) les alinéas 468(4)c) et d);
b) les alinéas 930(4)c) et d).
PARTIE 21991, ch. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
135. La définition de « adresse enregistrée », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :
« adresse enregistrée »
“recorded address”
« adresse enregistrée »
a) Dans le cas de l’associé d’une association, dernière adresse postale selon le registre des associés de l’association;
b) dans le cas de l’actionnaire d’une association, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de l’association;
c) dans le cas de toute autre personne relativement à une association de détail, dernière adresse postale selon les livres du bureau en cause.
136. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention
(4) Tout associé contrevient à l’article 52 s’il convient d’agir avec d’autres associés — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul associé réputé tel contrevient à cet article.
137. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VIII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 254; 2006, ch. 4, art. 200
138. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 256
139. Le sous-alinéa 24b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ou bien deux coopératives locales non constituées dans la même province,
Note marginale :2001, ch. 9, art. 258
140. L’article 31.6 de la même loi devient le paragraphe 31.6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Parts sociales
(2) La prorogation d’une personne morale en association a les effets suivants :
a) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;
b) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les associés de l’association;
c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 258
141. L’alinéa 31.7(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 259
142. Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
32. (1) L’association peut demander :
a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;
b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de cette loi;
e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.
Note marginale :Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être donné que si le ministre est convaincu que :
a) l’association a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de l’association ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;
c) l’association ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par un associé, une personne qui la contrôle ou une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Retrait de la demande
(3) Les administrateurs de l’association peuvent, si cette faculté leur est accordée dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) L’association ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Cessation
33. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par l’association en vertu de l’article 32, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 260 et 261
143. Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association doit comporter :
a) soit les termes « coopérative » ou « cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires », « central credit union » ou « credit union central »;
c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
d) soit les termes spécifiés par le ministre.
Note marginale :Association faisant partie d’un groupe
37. Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 265
144. L’alinéa 50(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit au moins deux coopératives locales non constituées dans la même province;
145. L’alinéa 67(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) receive dividends declared on the membership shares; and
Note marginale :2005, ch. 54, par. 146(2)
146. Le paragraphe 71(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
147. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions préalables
80.1 (1) L’association peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 17 et le paragraphe 75(2), l’association est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
148. L’article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 292(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux associés ou aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 272(1)
149. (1) Les paragraphes 86(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
86. (1) Les administrateurs de l’association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d’actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 272(2)
(2) Le paragraphe 86(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 276
150. Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) La majorité des administrateurs d’une association doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 283(2)
151. Le paragraphe 221(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs concernant le changement de la dénomination sociale de l’association est subordonnée à l’agrément du surintendant.
Note marginale :Lettres patentes
(3) En cas de changement de la dénomination sociale de l’association, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(4) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
152. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du surintendant
228. L’approbation prévue au paragraphe 229(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
153. L’alinéa 233(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 289
154. L’article 233.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
233.2 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).
155. L’alinéa 235(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) particulars of any authorizations, conditions and limitations established by the Superintendent under section 61 or subsection 62(1) that are from time to time applicable to the association; and
Note marginale :2005, ch. 54, art. 189
156. L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
242. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières de l’association ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à l’association de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) L’association doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
Note marginale :1991, ch. 48, al. 496c)
157. L’article 284 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire
284. Au moins un des fiduciaires nommés doit être :
a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.
158. (1) Le passage du paragraphe 354(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
354. (1) Il est interdit à une personne ou à l’entité qu’elle contrôle d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une association ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
(2) Le paragraphe 354(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 298
159. L’article 354.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
354.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 309
160. L’article 378.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts
378.1 (1) Il est interdit à l’association de détail d’accepter des dépôts au Canada, sauf :
a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) si, n’étant pas une institution membre au sens de cet article, elle est autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;
c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Obligation de l’association de détail
(2) L’association de détail visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01
où :
- A
- représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette association de détail durant les trente derniers jours;
- B
- le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette association de détail, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :Taux de change
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour la détermination du montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Définition de « dépôt »
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « dépôt » s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de cette annexe. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (4);
b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
Note marginale :Avis de l’association de détail
378.2 (1) L’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :
a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;
b) lui communiquer toute l’information réglementaire.
Note marginale :Avis publics
(2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses bureaux et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;
b) régir les avis prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Restriction
378.3 (1) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
Définition de « dépôt »
(2) Pour l’application du présent article, « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 378.1(4).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
378.4 (1) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels l’association de détail et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.
Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 311
161. Le paragraphe 382.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : hypothèques
382.1 (1) Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 311
162. Le paragraphe 383(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
163. Le paragraphe 385.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, l’association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) le bureau de l’association où la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) le bureau de l’association où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) Elle fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
164. (1) Le paragraphe 385.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de non-paiement
385.04 (1) L’association de détail envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Adresse d’expédition
(1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
(2) Le passage du paragraphe 385.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
(3) L’article 385.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application de l’alinéa (2)a), b) ou c), selon le cas, doit en outre :
a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
165. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.13, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
385.131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de « produit enregistré »
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
166. L’article 385.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) L’association de détail met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) L’association de détail doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
167. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 385.25, de ce qui suit :
Note marginale :Frais : fourniture de produits et services
385.241 L’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
168. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.25, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : retenue des fonds
385.251 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle l’association de détail peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
169. (1) Le paragraphe 385.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de fermeture de bureau
385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
(2) Le paragraphe 385.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de l’association membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par l’association membre et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
170. Le sous-alinéa 385.28a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
171. Le paragraphe 386(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fonds d’investissement à capital fixe »
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.
172. L’article 388 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, l’association peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), l’association est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
173. (1) L’alinéa 390(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(2) L’alinéa 390(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier » , « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 386(1);
(3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(4) Les alinéas 390(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(5) L’alinéa 390(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 376(1)g) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 376(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(6) L’alinéa 390(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
174. Les paragraphes 393(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(4) L’association qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si l’association, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390, le surintendant peut, sur demande, autoriser l’association à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
175. Le paragraphe 394(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
176. (1) L’article 406 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(2) Les paragraphes 406(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou à la série d’opérations intervenue entre l’association et un de ses associés.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5;
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6);
e) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);
f) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(3) L’alinéa 406(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
(4) Le paragraphe 406(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
177. L’article 412 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
178. L’article 418 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation : article 233.5
(5) Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 152
179. Le paragraphe 419(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l’association est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par l’association et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 390(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour l’association que les conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 324
180. Les articles 431.1 à 431.3 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 327
181. L’article 435.2 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 337
182. L’article 459.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agréments
Définition de « agrément »
459.2 Aux articles 459.3 à 459.8, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Facteurs : ministre
459.3 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Facteurs : surintendant
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
459.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
459.5 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
459.6 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Note marginale :Autres agréments
459.7 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention
459.8 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 338
183. L’alinéa 461.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 166.05(3);
184. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 461.1, de ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
185. L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
PARTIE 31991, ch. 47MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
186. (1) Les définitions de « police au Canada » et « souscripteur au Canada », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont abrogées.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 165(1)
(2) Les définitions de « police », « société d’assurances multirisques », « société d’assurance-vie » et « société étrangère », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« police »
“policy”
« police » Document écrit — en une seule ou plusieurs pièces — constatant le contrat d’assurance ou de réassurance ou, dans le cas d’une société de secours, le contrat d’assurance — attesté ou non par une pièce écrite — et tout certificat d’association se rattachant de quelque manière à l’assurance. Sont assimilés à la police le contrat de rente et le contrat d’assurance mixte.
« société d’assurances multirisques »
“property and casualty company”
« société d’assurances multirisques » Société ou société provinciale qui n’est pas une société d’assurance-vie ou une société d’assurance maritime.
« société d’assurance-vie »
“life company”
« société d’assurance-vie » Société ou société provinciale autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie, à l’exclusion de celle qui est également autorisée à garantir des risques dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
« société étrangère »
“foreign company”
« société étrangère » Entité faisant l’objet de l’agrément prévu au paragraphe 574(1).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société d’assurance maritime »
“marine company”
« société d’assurance maritime » Société constituée à seule fin de garantir des risques dans la branche assurance maritime.
187. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII ou de la section 7 de la partie XVII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
188. Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assurance mixte
(6) La branche de l’assurance-vie vise notamment le contrat d’assurance mixte aux termes duquel l’assureur s’engage à verser une somme à une date ultérieure déterminée ou à déterminer, si l’assuré est alors vivant, ou au décès de celui-ci, s’il survient avant cette date.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201
189. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
190. L’alinéa 38(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 358
191. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
39. (1) La société peut demander :
a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;
b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;
e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — sociétés de secours
(2) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre, demander, dans le cadre de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en corporation sous le régime de la partie II de cette loi.
Note marginale :Conditions préalables à l’agrément
(3) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) et au paragraphe (2) ne peut être donné que si le ministre est convaincu que :
a) la société a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) elle a acquitté les engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices ou a constitué une provision suffisante à cette fin;
c) elle s’est engagée, sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), à s’abstenir d’utiliser les mots « assurance », « assurances » et « insurance » dans sa dénomination sociale après la délivrance du certificat ou des lettres patentes applicables;
d) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Retrait de la demande
(4) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(5) La société ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1) ou (2).
Note marginale :Cessation
40. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la société en vertu de l’article 39, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 360
192. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43. Par dérogation à l’article 42, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
193. Le paragraphe 52(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assurance maritime
(6) La société, autre qu’une société d’assurance maritime, peut assurer des risques dans la branche assurance maritime sans l’agrément prévu au paragraphe (1).
194. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément
54. Tant que la société n’a pas reçu l’agrément, il lui est interdit de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par le capital versé et les intérêts afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
a) la rémunération de deux dirigeants au plus;
b) les frais d’émission d’actions;
c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
Note marginale :2005, ch. 54, par. 220(2)
195. Le paragraphe 66(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
196. Le paragraphe 75(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) La société ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient ou contreviendra au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
197. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions préalables
76.01 (1) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 70(2), la société est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
198. (1) Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il existe des motifs valables de croire que la société contrevient ou contreviendra de ce fait au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
(2) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 331(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux souscripteurs du fait de la réduction.
199. (1) Les paragraphes 83(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
83. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 369
(2) Les paragraphes 83(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient ou contreviendra au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
200. La division 143(1)c)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit le lieu du siège de la société pour un lieu dans une autre province,
Note marginale :2001, ch. 9, art. 376
201. Le paragraphe 167(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
202. L’alinéa 229(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) qu’il n’y a pas lieu de croire que par suite de sa transformation la société ne se conformerait plus au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);
203. L’alinéa 233a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celle-ci n’empêche pas la société de se conformer au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);
Note marginale :2001, ch. 9, par. 388(2)
204. Le paragraphe 238(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires et souscripteurs conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la société, à l’approbation du surintendant.
Note marginale :Lettres patentes
(4) En cas de changement de la dénomination sociale de la société, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 220(A)
205. L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du surintendant
247. (1) L’approbation prévue au paragraphe 248(5) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé par écrit la convention de fusion.
Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant
(2) La convention de fusion soumise au surintendant pour approbation doit être accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant la concernant.
206. L’alinéa 253(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(2)(A)
207. (1) Les alinéas 254(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices;
b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(3), (4)(F), (5) et (6); 2001, ch. 9, par. 393(2)
(2) Les paragraphes 254(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du ministre
(2) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du ministre :
a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :
(i) une société ou une société de secours,
(ii) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,
(iii) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux,
(iv) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours;
b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.
Note marginale :Approbation du surintendant
(2.01) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre moins que la quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) une société ou une société de secours;
b) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques;
c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;
d) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours.
Note marginale :Opérations prévues par règlement
(2.1) L’approbation du ministre ou du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.
Note marginale :Procédure
(3) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au ministre ou au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société ou la société de secours dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la société ou de la société de secours, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(7)
(3) Le paragraphe 254(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant
(4.1) La demande d’approbation visée à l’alinéa (2)a) est, si le surintendant le demande, accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.
Note marginale :Examen
(5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société ou la société de secours permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du ministre ou du surintendant par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(7)
(4) Le paragraphe 254(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superintendent may shorten periods
(6) If the Superintendent is of the opinion that it is in the best interests of a group of policyholders affected by the transaction that the Minister or the Superintendent is asked to approve, the Superintendent may shorten the periods of 30 days referred to in subsections (3) and (5).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 227
208. Les articles 255 et 256 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet
255. L’opération visée aux paragraphes 254(2) ou (2.01) n’a effet que sur approbation du ministre ou, selon le cas, du surintendant.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 227
209. (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des actionnaires et des souscripteurs
257. (1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices, de se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices ou de vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif doit soumettre l’opération, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Avis au surintendant
(1.1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.
Note marginale :Renseignements
(1.2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses actionnaires, souscripteurs et membres les renseignements qu’il exige.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 227
(2) Le paragraphe 257(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande au ministre
(7) La société ou la société de secours doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe (5), soumettre l’opération, autre que le transfert de la totalité ou quasi-totalité de ses polices, à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue au paragraphe (6).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 227
210. L’article 258 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement
258. Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des articles 254 ou 257, prendre des règlements prévoyant les cas où une société ou une société de secours est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
211. L’alinéa 261(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) particulars of any authorizations, conditions and limitations established by the Superintendent under subsection 58(1) or (2) or 59(1) that are from time to time applicable to the company; and
Note marginale :2005, ch. 54, art. 267
212. L’article 268 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
268. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 261 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
Note marginale :1991, ch. 47, al. 758c)
213. L’article 323 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire
323. Au moins un des fiduciaires nommés doit être :
a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.
214. Le paragraphe 346(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Évaluation de l’actuaire
(3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société ou de tout autre actuaire quant :
a) aux engagements actuariels et autres de la société liés aux polices à la fin de l’exercice;
b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.
Note marginale :Normes actuarielles
(4) L’évaluation faite par un actuaire autre que celui de la société ne peut être utilisée par le vérificateur que si elle a été faite conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, et à toute autre instruction donnée par le surintendant.
215. (1) Le passage du paragraphe 407(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
407. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
(2) Le paragraphe 407(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 242
216. L’article 407.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
407.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 416(2)
217. Le paragraphe 441(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Additional activities — life companies
(1.1) A life company may engage, under prescribed terms and conditions, if any are prescribed, in specialized business management or advisory services.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 248
218. Les articles 445 et 446 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de changement d’activité
445. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance d’agrément de la société pour l’autoriser à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
219. L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte
448. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 79
220. (1) Les paragraphes 449(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Association d’indemnisation
449. (1) Il incombe à la société garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :Qualification
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer une cotisation à ses membres.
(2) L’alinéa 449(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;
221. L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
450. Il est interdit aux sociétés d’assurances multirisques ou aux sociétés d’assurance maritime soit d’émettre des polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l’égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
222. L’article 453 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Virements des caisses séparées
453. La société peut reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué en vertu de l’article 452.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 251
223. L’article 461 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement aux actionnaires sur le compte de participation
461. La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :
(i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,
(ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,
(iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,
(iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;
b) elle verse des participations ou des bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour cet exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);
c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 252
224. (1) L’alinéa 462a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;
Note marginale :1997, ch. 15, art. 252
(2) L’alinéa 462c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;
225. Le paragraphe 464(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’interdiction
(3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
226. Le paragraphe 465(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
465. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société contre des risques acceptés par elle aux termes de ses polices.
227. Le paragraphe 469(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Hypothèques
469. (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 255; 2001, ch. 9, art. 422
228. L’intertitre précédant l’article 476 et les articles 476 à 478 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions particulières aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime
Note marginale :Restriction générale
476. La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.
Note marginale :Garanties
477. (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie par la société d’un risque assimilable à un risque dans la branche d’assurance précisée dans son ordonnance d’agrément.
Note marginale :Crédit-bail
478. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.
229. L’article 484 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disclosing borrowing costs — advances
484. If regulations have been made respecting the manner in which the cost of borrowing is to be disclosed in respect of an advance on the security or against the cash surrender value of a policy, a company shall not make such an advance unless the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with the regulations, has, in the prescribed manner, been disclosed by the company or otherwise as prescribed to the policyholder at or before the time when the advance is made.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 424(1)
230. (1) Le paragraphe 486(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.
(2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 425
231. Le sous-alinéa 489.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
232. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 489.2, de ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
489.3 (1) Les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 ne s’appliquent pas à la société si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ordonnance d’agrément de fonctionnement l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;
b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement ou n’exerce pas d’activité réglementaire;
c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.
Note marginale :Avis au Commissaire
(2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, la société en avise le commissaire.
233. Le paragraphe 490(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fonds d’investissement à capital fixe »
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.
234. L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la société est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
235. (1) L’alinéa 495(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
(2) L’alinéa 495(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(3) Le paragraphe 495(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :Placements autorisés — sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et de la partie XI, la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité — autre que celle visée à l’un des alinéas (1)a) à j) — dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités ci-après ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h), ou toute autre activité qu’elle est autorisée à exercer dans le cadre de ces dispositions;
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités ci-après — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
f) les activités prévues par règlement, à condition qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(4) Le passage du paragraphe 495(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(5) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (4)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si ses activités comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 478;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (4)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);
(5) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(6) L’alinéa 495(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 441(1)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 441(1)d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(7) L’alinéa 495(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b) ou (4)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
236. Les paragraphes 498(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(7) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(8) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
237. Le paragraphe 499(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
238. L’article 505 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prêts commerciaux et à la consommation : sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
Note marginale :Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation
505. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques, soit d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur de tels prêts détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de l’actif total de la société.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
239. (1) Les paragraphes 512(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8);
e) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;
f) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);
g) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(2) L’alinéa 512(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(3) Le paragraphe 512(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 82; 1997, ch. 15, art. 275
240. L’article 516 de la même loi est abrogé.
241. L’alinéa 519(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d’actif d’une caisse séparée maintenue en application de l’article 451 si, selon le cas :
(i) toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne;
(ii) l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu;
242. (1) L’alinéa 520(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la réassurance avec un apparenté contre des risques acceptés par la société aux termes de ses polices.
(2) L’article 520 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
243. L’article 523 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réassurance
523. (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :Restrictions — apparentés
(2) Sauf approbation du surintendant, la société ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :
a) soit une société;
b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.
Note marginale :Exception
(3) L’approbation visée au paragraphe (2) n’est pas requise si l’opération a été approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
244. L’article 524 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Risques d’un apparenté
524. La société peut, sous réserve de la section III de la partie VI, réassurer les risques acceptés par un apparenté.
245. L’article 527 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.01)
(6) Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 279
246. Le paragraphe 528(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la société et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 495(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché au sens du paragraphe 534(2).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 429
247. (1) L’élément B du paragraphe 528.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 522;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 429
(2) Le passage du paragraphe 528.3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas requis aux termes du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’acquisition ou la cession des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
248. Le paragraphe 542.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Virements des caisses séparées
(4) La société de secours peut reverser sur le compte d’origine toute somme, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
249. Le paragraphe 542.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
542.04 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société de secours contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
250. L’article 542.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte
542.05 La société de secours ne peut conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte que si elle est autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
251. Le paragraphe 542.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : hypothèques
542.06 (1) Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
252. L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de secours peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de secours est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 437
253. (1) L’alinéa 554(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations d’assurance.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 437
(2) L’alinéa 554(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
(3) L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 437
254. Le paragraphe 557(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société de secours qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 554(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 554 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
255. (1) L’article 569 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 440
(2) Le passage du paragraphe 569(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 440
(3) Le passage du paragraphe 569(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas requis aux termes du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente ou la cession des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 440
(4) L’alinéa 569(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 440
(5) Le paragraphe 569(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
256. (1) Les définitions de « société d’assurances multirisques étrangère » et « société d’assurance-vie étrangère », à l’article 571 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« société d’assurances multirisques étrangère »
“foreign property and casualty company”
« société d’assurances multirisques étrangère » Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère ou qu’une société d’assurance maritime étrangère.
« société d’assurance-vie étrangère »
“foreign life company”
« société d’assurance-vie étrangère » Société étrangère autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.
(2) L’article 571 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité étrangère »
“foreign entity”
« entité étrangère » Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger. Est également visée par la présente définition une association et un groupe d’échange.
« société d’assurance maritime étrangère »
“foreign marine company”
« société d’assurance maritime étrangère » Société autorisée à garantir uniquement des risques dans la branche assurance maritime.
257. L’article 572 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application : opérations d’assurances effectuées au Canada
572. La présente partie ne s’applique qu’aux opérations d’assurance effectuées au Canada par une entité étrangère.
Note marginale :Exception
572.1 Malgré l’article 572, la présente partie ne régit pas l’assurance contre les accidents corporels, la perte de biens ou les dommages causés aux biens, l’assurance de responsabilité dans ces trois branches lorsque le sinistre est causé par l’énergie nucléaire, y compris les rayons ionisants et la contamination par des substances radioactives, dans la mesure où, de l’avis du surintendant, telle assurance n’existe pas au Canada.
258. L’intertitre précédant l’article 573 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie de risques
Note marginale :1997, ch. 15, art. 300(F)
259. (1) Les paragraphes 573(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restriction : garantie des risques sans autorisation
573. (1) Une entité étrangère ne peut garantir au Canada des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance en vertu du paragraphe 574(1).
Note marginale :Restrictions : risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées
(2) Il est interdit à la société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte
(3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure, au Canada, des contrats de rente ou d’assurance mixte.
Note marginale :Maintien des restrictions
(4) Sont assimilés à un agrément prévu au paragraphe 574(1) le certificat d’enregistrement délivré à une entité étrangère au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.
(2) Le paragraphe 573(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien des branches d’assurance
(5) La branche d’assurance énoncée dans le certificat d’enregistrement ou l’autre autorisation de fonctionnement visés au paragraphe (4) est réputée être énoncée dans l’agrément autorisant la société étrangère à garantir au Canada des risques.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 84; 1997, ch. 15, art. 301; 1999, ch. 28, art. 125
260. Les articles 574 et 575 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’agrément
574. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le surintendant peut, avec l’approbation du ministre, délivrer par ordonnance l’agrément autorisant l’entité étrangère qui lui en fait la demande à garantir au Canada des risques.
Note marginale :Traitement national
(2) Dans le cas où la demande est faite par une entité étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, le ministre ne donne son approbation que s’il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’entité étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Raisons sociales prohibées
575. (1) L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) ne peut autoriser l’utilisation d’une raison sociale :
a) qui est identique à une dénomination sociale dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;
e) qui est réservée, en application de l’article 45, comme dénomination sociale d’une autre société existante ou projetée.
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’entité étrangère qui est du même groupe qu’une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci, être agréée en vertu du paragraphe 574(1) sous une raison sociale identique ou à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité.
Note marginale :Représentation auprès du surintendant
(3) S’il ne délivre pas l’agrément pour l’un des motifs énoncés au paragraphe (1), le surintendant, par avis écrit en ce sens, fournit à l’entité étrangère ayant présenté la demande et à toute autre partie intéressée l’occasion de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 84
261. Le paragraphe 576(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 84
262. Le paragraphe 577(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement obligatoire
577. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société étrangère qui, même par inadvertance, a été autorisée par une ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques sous une raison sociale interdite par l’article 575, à modifier celle-ci sans délai.
263. L’article 578 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Français, anglais ou langue étrangère
578. (1) La raison sociale sous laquelle la société étrangère est autorisée par l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) à garantir des risques peut être énoncée sous l’une des formes ci-après : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.
Note marginale :Autre raison sociale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société étrangère peut effectuer ses opérations d’assurance au Canada sous une raison sociale autre que celle énoncée dans l’ordonnance.
Note marginale :Interdiction
(3) Dans le cas où la société étrangère effectue ses opérations d’assurance au Canada sous une autre raison sociale que celle énoncée dans l’ordonnance, le surintendant peut lui interdire d’utiliser cette autre raison sociale s’il est d’avis qu’elle est visée à l’un des alinéas 575(1)a) à e).
Note marginale :Publicité de la raison sociale et autre
(4) La raison sociale de la société étrangère et, si la raison sociale sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques est différente de sa raison sociale, la raison sociale sous laquelle elle est ainsi autorisée, doivent figurer sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables, avis de primes, demandes de police et polices — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers dans le cadre de ses opérations d’assurance.
Note marginale :Publication de l’énoncé
(5) Un énoncé doit figurer sur les avis de primes, les demandes de police et les polices établis par une société étrangère ou en son nom portant que ces documents ont été établis dans le cadre des opérations d’assurance au Canada de la société étrangère.
Note marginale :Dénominations sociales antérieures
(6) Est assimilée à la raison sociale énoncée dans l’ordonnance la raison sociale d’une société étrangère se trouvant dans le cas prévu au paragraphe 573(4).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 302
264. Les paragraphes 579(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande
579. (1) La demande d’agrément visée au paragraphe 574(1) est déposée au bureau du surintendant avec les renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger, notamment :
a) le ou les documents relatifs à la constitution de l’entité étrangère;
b) la procuration au nom de l’agent principal nommé aux termes du paragraphe (3), établie en la forme que le surintendant peut exiger;
c) l’état, en la forme que le surintendant peut exiger, de la situation financière et des opérations d’assurance de l’entité étrangère, ainsi que les autres états ou renseignements que celui-ci peut exiger quant à sa solvabilité et à ses moyens de faire face à tous ses engagements;
d) la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que l’entité étrangère est autorisée, en vertu des lois du pays où elle est constituée ou formée, à garantir dans ce pays des risques de chaque branche d’assurance qu’elle souhaite pouvoir garantir au Canada;
e) s’il s’agit d’une société de secours étrangère :
(i) le rapport de l’actuaire nommé par celle-ci présentant, en la forme que peut exiger le surintendant, les résultats de l’évaluation actuarielle, au 31 décembre précédent ou à la date ultérieure éventuellement précisée par le surintendant, de chacune des caisses de bénéfices tenues par la société, compte tenu de ses engagements futurs et des contributions qui sont éventuellement destinées à ces caisses,
(ii) la déclaration de l’actuaire confirmant que, à son avis, l’actif que la société peut affecter à chaque caisse, établi à la valeur acceptée par le surintendant, est suffisant, ainsi que les primes, les sommes dues et autres contributions à recevoir ultérieurement des membres, selon les taux en vigueur à la date de l’évaluation, pour garantir le paiement à échéance de tous les engagements de la caisse, sans déduction ni réduction;
f) une copie de la résolution établissant les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt auxquels l’entité étrangère est tenue de se conformer en vertu du paragraphe 615(1).
Note marginale :Contenu de la procuration
(2) La procuration visée à l’alinéa (1)b) comporte l’autorisation expresse habilitant l’agent principal à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 299
265. Les articles 580 et 581 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publicité
580. Préalablement au dépôt de la demande visée au paragraphe 579(1) et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’entité étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour son agence principale ou dans les environs si l’agrément prévu au paragraphe 574(1) lui est octroyé.
Note marginale :Conditions
581. (1) Le surintendant ne prend l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) que si l’entité étrangère a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif de la valeur réglementaire;
b) la nomination d’un actuaire conformément à l’article 623 et d’un vérificateur conformément à l’article 633;
c) l’établissement de son agence principale.
Note marginale :Conditions
(2) L’ordonnance peut aussi être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.
266. L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permissible securities
582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.
Note marginale :Other permissible securities
(2) The assets of a foreign entity to be vested in trust may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.
267. L’article 583 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Teneur
583. L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) doit mentionner les éléments d’information suivants :
a) la raison sociale de la société étrangère et, le cas échéant, celle sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques;
b) la date de prise d’effet de l’agrément;
c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;
d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.
268. Le paragraphe 584(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis public
584. (1) La société étrangère est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) dans un journal à grand tirage publié au lieu où est située son agence principale ou dans les environs.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 300
269. L’article 585 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication de la liste
585. Sauf indication contraire prévue dans les règlements, le surintendant fait publier trimestriellement dans la Gazette du Canada une liste des sociétés étrangères, des branches d’assurance dans lesquelles chacune est autorisée à garantir des risques, le nom de leur agent principal et la province où se trouve le siège de leur agence principale.
270. Le paragraphe 586(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification
586. (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément prévu au paragraphe 574(1) :
a) en y précisant les branches additionnelles dans lesquelles la société étrangère peut garantir des risques;
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime appropriées;
c) en modifiant ou en annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.
Note marginale :Observations
(2) Il doit cependant au préalable donner à la société étrangère la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 303; 1999, ch. 1, art. 9; 2001, ch. 9, art. 442; 2005, ch. 54, art. 301
271. Les articles 587 et 587.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’agent principal
587. (1) La société étrangère qui remplace son agent principal est tenue de déposer auprès du surintendant, sans délai, une nouvelle procuration en faisant état.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) La société étrangère qui change l’adresse de son agence principale envoie dans les quinze jours un avis de changement d’adresse au surintendant.
Note marginale :Restrictions relatives aux opérations
587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article ou d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.6(1), se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :Approbation du surintendant
(2) La société étrangère peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) une société ou une société de secours,
b) une autre société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,
c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux.
Note marginale :Opérations prévues par règlement
(3) L’approbation du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.
Note marginale :Procédure
(4) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société étrangère dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.
Note marginale :Renseignements
(5) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant
(6) La demande d’approbation doit, si le surintendant le demande, être accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.
Note marginale :Examen
(7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du surintendant par ses souscripteurs qui se présentent au siège de l’agence principale de la société étrangère, et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.
Note marginale :Période d’examen plus courte
(8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours prévues aux paragraphes (4) et (7).
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les cas où une société étrangère est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :Approbation du surintendant
587.2 L’opération visée au paragraphe 587.1(2) n’a effet que sur approbation du surintendant.
Note marginale :Avis au surintendant
587.3 (1) La société étrangère qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.
Note marginale :Renseignements
(2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 304
272. Les articles 588 et 589 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restriction à réassurance
588. (1) Dans le cas où l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance, la société étrangère doit limiter ses opérations d’assurance à la réassurance de ces risques.
Note marginale :Maintien des restrictions
(2) Toute condition, énoncée dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui limitent la société étrangère à la réassurance de risques dans certaines branches d’assurance et qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992, est réputée être énoncée dans l’ordonnance.
Note marginale :Interdiction de changement d’activité
589. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) pour autoriser la société étrangère à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
273. Le paragraphe 590(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien de certaines sociétés de réassurance mixtes
590. (1) Malgré l’article 589, les paragraphes 573(4) et 588(2) autorisent la société étrangère dont le certificat délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement limitent l’activité à l’assurance de risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie à poursuivre ses opérations d’assurance.
274. (1) Le paragraphe 591(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Association d’indemnisation
591. (1) Il incombe à la société étrangère garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 305
(2) Les alinéas 591(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à la garantie au Canada des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou la rupture ou la fuite d’extincteurs automatiques ou d’autres matériels ou systèmes de protection contre l’incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;
d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d’échange.
275. L’article 592 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
592. Sauf autorisation de garantir des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit aux sociétés étrangères soit de garantir des risques aux termes de polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société à l’égard des polices ou des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
Note marginale :1996, ch. 6, al. 167(1)(h); 1997, ch. 15, art. 306
276. Les articles 594 et 595 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée
594. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.
Note marginale :Restriction
595. La responsabilité de la société étrangère découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 593 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de la caisse, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler la somme minimale que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard des sommes; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif au Canada de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
277. Le paragraphe 596(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
596. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, à l’égard des polices des sociétés étrangères, limiter la réassurance contre des risques qu’elles acceptent aux termes de leurs polices.
278. Le paragraphe 597(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — apparentés
597. (1) Sauf approbation du surintendant, la société étrangère ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :
a) soit une société;
b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.
279. L’article 602 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût d’emprunt des avances
602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l’octroi et en la forme réglementaire, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)
280. (1) Le paragraphe 604(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
604. (1) La société étrangère est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant, employé ou mandataire au Canada pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.
(2) L’article 604 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La société étrangère met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La société étrangère doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)
281. L’article 604.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’adhésion
604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société étrangère à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation au Canada qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 604(1).
Note marginale :2001, ch. 9, par. 444(1)
282. Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 445
283. Le sous-alinéa 607.1a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
284. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 607.1, de ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
607.2 (1) Les articles 598 à 607.1 ne s’appliquent pas à la société étrangère si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;
b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement;
c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.
Note marginale :Avis au commissaire
(2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, elle en avise le commissaire.
285. L’intertitre précédant l’article 608 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actif suffisant
Note marginale :2001, ch. 9, art. 446
286. (1) Le paragraphe 608(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actif et formes de liquidités suffisants
608. (1) La société étrangère est tenue de maintenir au Canada à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada un excédent suffisant de l’actif sur le passif tels qu’ils figurent dans les livres visés à l’article 647, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 446
(2) Le paragraphe 608(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre du surintendant
(4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif sur son passif qu’elle est tenue de maintenir au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
287. (1) Le paragraphe 609(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actif suffisant
609. (1) La société étrangère est tenue, à l’égard de chaque branche dans laquelle elle est autorisée à garantir des risques, de maintenir au Canada conformément aux règlements des éléments d’actif dont la valeur totale est calculée conformément aux règlements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 88
(2) Le paragraphe 609(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)b) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (1.1), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’actif qu’elle est tenue de maintenir au Canada.
288. L’intertitre précédant l’article 610 de la même loi est abrogé.
289. L’intertitre précédant l’article 611 de la même loi est abrogé.
290. (1) L’alinéa 612(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 315
(2) Le paragraphe 612(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale consiste, selon le cas :
a) à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard;
b) à détenir des actions ou des titres de participation d’une entité dont l’activité principale est celle visée à l’alinéa a).
291. L’article 614 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
614. (1) Les articles 612 et 615 à 620 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une société étrangère qui sont détenus à l’égard d’une caisse séparée tenue en application de l’article 593.
Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées
(2) La mention, aux articles 615 à 619 et aux règlements visés à l’article 620, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l’article 593.
292. Les articles 616 à 619 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
616. (1) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts consentis à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Prêts commerciaux et à la consommation par les sociétés d’assurances multirisques étrangères et les sociétés d’assurance maritime étrangères
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
617. La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
Biens immeubles
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
618. (1) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
(3) La valeur totale acceptée des intérêts immobiliers placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
Capitaux propres
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
619. (1) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
(3) La valeur totale des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.
293. Le passage de l’article 622 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
622. La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :
294. L’intertitre précédant l’article 633 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
Note marginale :Définitions
632.1 Pour l’application des articles 634 à 643, « cabinet de comptables » et « membre » s’entendent au sens de l’article 336.
Nomination
295. Le paragraphe 634(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice of designation
(3) Within 15 days after the appointment of a firm of accountants as auditor of a foreign company, the foreign company and the firm of accountants shall jointly designate a member of the firm who meets the qualifications described in subsection (1) to conduct the audit of the foreign company on behalf of the firm and the foreign company shall without delay notify the Superintendent in writing of the designation.
296. Le paragraphe 643(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et souscripteurs est appropriée, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
297. (1) L’alinéa 647(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant visé par une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.
(2) Le paragraphe 647(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Standards for record keeping
(2) The records described in paragraphs (1)(b) and (c) shall be kept in a manner that enables the chief agent of the foreign company to provide the Superintendent with the information required by section 664 and with the annual return required by subsection 665(2).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 90 et al. 167(1)h)
298. L’intertitre précédant l’article 650 et les articles 650 à 655 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Libération de l’actif
Note marginale :Demande de libération de l’actif au Canada
650. Une société étrangère qui se propose de cesser de garantir au Canada des risques peut faire une demande au surintendant visant la libération de son actif au Canada.
Note marginale :Condition de la libération
651. Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :
a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :
(i) leur rachat,
(ii) leur transfert,
(iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,
(iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;
b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;
c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.
Note marginale :Remise au liquidateur
652. Malgré les articles 650 et 651, si la société étrangère est en liquidation, son actif au Canada peut, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.
Note marginale :Révocation de l’ordonnance
653. Le surintendant peut révoquer l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) s’il estime que la société étrangère ne garantit pas au Canada des risques ou si elle omet de fournir les renseignements exigés aux termes de l’article 664 ou l’état annuel exigé aux termes de l’article 665, ou refuse soit de permettre l’examen prévu aux articles 648 ou 674, soit de fournir les renseignements demandés à cette fin dont elle dispose ou qu’elle a en sa possession.
Note marginale :Effet de la nouvelle ordonnance sur l’ancienne ordonnance
654. L’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) à l’égard de la société étrangère est réputée être révoquée dès la prise de l’ordonnance visée aux articles 651 ou 652 autorisant la libération ou la remise de son actif au Canada.
299. Le paragraphe 665(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 460(1)
300. L’alinéa 678.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit visée par une décision prise en vertu de l’article 676 ou par une ordonnance prise au titre du paragraphe 515(3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 461
301. Le sous-alinéa 678.2(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3),
Note marginale :2001, ch. 9, art. 461
302. L’alinéa 678.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 461
303. Le sous-alinéa 678.4(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1),
Note marginale :2001, ch. 9, art. 462
304. Le paragraphe 678.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours
678.5 (1) Dans les cas où la société de secours se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.1)a) à e) ou g), le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 462
305. Le paragraphe 678.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours étrangère
678.6 (1) Dans les cas où une société de secours étrangère se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à d) ou f), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices liées à ses opérations d’assurance au Canada à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 463(2)
306. (1) L’alinéa 679(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise au titre du paragraphe 515(3) lui enjoignant d’augmenter son capital ou l’ordonnance qu’il a prise au titre du paragraphe 678.5(1);
Note marginale :1996, ch. 6, art. 96
(2) L’alinéa 679(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) qui n’a pas un actif suffisant au Canada, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 463(4)
(3) L’alinéa 679(1.2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre au Canada, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 96
(4) Le paragraphe 679(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objectifs du surintendant
(2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des souscripteurs et créanciers de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
307. L’alinéa 686(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour toutes les sociétés, la part des dépenses visées à l’alinéa a) liée à ses polices d’assurance accidents et maladie, à ses polices d’assurance-vie et de rentes et à ses autres polices en multipliant ces dépenses par :
A/D, B/D et C/D, respectivement,
où :
A, B et C représentent le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes respectivement reçues, pendant la période mentionnée ci-dessous, pour :
(i) ses polices d’assurance accidents et maladie,
(ii) ses polices d’assurance-vie et de rentes,
(iii) ses autres polices;
D représente le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes reçues pendant les cinq années qui précèdent soit la première année au cours de laquelle le surintendant prend le contrôle ou, dans le cas d’une société étrangère, le contrôle de son actif au Canada, soit, si elle est antérieure, l’année où a été prise à l’encontre de la société une ordonnance de liquidation judiciaire.
308. L’article 687 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
687. Dans les meilleurs délais après l’établissement de la part visée à l’alinéa 686(1)b), le surintendant, sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure et en la forme prévues par règlement du gouverneur en conseil, doit imposer sur cette part, une cotisation à chaque société non concernée par les dépenses en question, dans le rapport suivant :
A/B
où :
- A
- représente les primes nettes reçues au cours de l’année précédente par la société pour les polices d’assurance accidents et maladie, d’assurance-vie et de rentes ou les autres polices;
- B
- la somme des primes nettes reçues au cours de l’année précédente par toutes les sociétés, à l’exception de celles concernées par les dépenses, pour les mêmes polices.
309. (1) La définition de « assurance spéciale », au paragraphe 688(2) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « primes nettes » et « produit brut », au paragraphe 688(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« primes nettes »
“net premiums”
« primes nettes » S’agissant de toute société, société étrangère, société de secours ou société provinciale, le produit brut de ses primes, déduction faite de ce qui suit :
a) les primes de réassurance payées ou à payer à l’égard des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada;
b) le montant des participations versées ou allouées par elle à ses souscripteurs dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada.
« produit brut »
“gross premium income”
« produit brut » En matière de primes le revenu procuré à la société, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale, dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou à payer.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465; 2006, ch. 4, art. 201.1
310. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
311. L’alinéa 725(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
312. Le paragraphe 726(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
726. (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
313. Le passage de l’article 731 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société de portefeuille d’assurances faisant partie d’un groupe
731. Par dérogation à l’article 730 mais sous réserve de l’article 732, la société de portefeuille d’assurances qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :
Note marginale :2005, ch. 54, par. 370(2)
314. Le paragraphe 745(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
315. Le paragraphe 754(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).
316. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 755, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions préalables
755.1 (1) La société de portefeuille d’assurances peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 702 et le paragraphe 749(2), la société de portefeuille d’assurances est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
317. (1) Le paragraphe 757(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il existe des motifs valables de croire que la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra de ce fait au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).
(2) L’article 757 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 331(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
318. (1) Le paragraphe 761(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Le paragraphe 761(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
319. Le paragraphe 796(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui est la filiale d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés de portefeuille d’assurances doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
320. L’article 859 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du surintendant
859. L’approbation prévue au paragraphe 860(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé par écrit la convention de fusion.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
321. L’alinéa 866(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465; 2005, ch. 54, art. 346
322. L’article 876 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
876. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille d’assurances de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
323. (1) Le passage du paragraphe 927(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
927. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille d’assurances ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Le paragraphe 927(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille d’assurances, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
324. L’article 932 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
932. (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille d’assurances, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
325. L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de portefeuille d’assurances peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de portefeuille d’assurances est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
326. (1) L’alinéa 971(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) L’alinéa 971(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
(3) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si elle est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(4) L’alinéa 971(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 441(1)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 441(1)d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(5) L’alinéa 971(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
327. Les paragraphes 974(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(3) La société de portefeuille d’assurances qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 971(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 971 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(4) Si la société de portefeuille d’assurances, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 971(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 971, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille d’assurances à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
328. (1) L’article 987 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Le passage du paragraphe 987(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(3) L’alinéa 987(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre une filiale de la société de portefeuille d’assurances et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(4) L’alinéa 987(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(5) Le paragraphe 987(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille d’assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
329. Le paragraphe 991(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de communication
991. (1) L’entité ne s’occupant pas d’assurances dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu’elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
330. L’article 1016 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agréments
Définition de « agrément »
1016. Aux articles 1016.1 à 1016.6, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Facteurs : ministre
1016.1 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Facteurs : surintendant
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
1016.2 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
1016.3 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
1016.4 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Note marginale :Autres agréments
1016.5 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention
1016.6 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
331. L’alinéa 1019(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes de dispense visées aux paragraphes 164.04(3) ou 789(3);
332. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1019, de ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
1019.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :
a) les alinéas 441(1)d), d.1) et h);
b) les alinéas 495(7)c), d) et d.1);
c) l’alinéa 542(2)a);
d) le paragraphe 554(5), en ce qui concerne une entité qui exerce une activité visée à l’article 441;
e) les alinéas 971(5)c), d) et d.1).
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
333. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1023, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
1023.1 Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :DORS/2006-157
334. (1) Les définitions de « incendie » et « perte d’emploi », à l’annexe de la même loi, sont abrogées.
Note marginale :DORS/2006-157
(2) La définition de « maritimes et fluviales », à l’annexe de la version française de la même loi, est abrogée.
Note marginale :DORS/2006-157
(3) Le passage qui suit l’alinéa d) de la définition de « assurance-vie », à l’annexe de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Sont notamment visées l’assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à verser une somme supplémentaire en cas de décès accidentel de l’assuré, celle aux termes de laquelle il s’engage à verser une somme ou à accorder d’autres avantages si l’assuré devient invalide à la suite de blessures corporelles ou de maladies, de même que celle aux termes de laquelle il s’engage à verser une rente viagère ou ce qui serait une rente viagère — si ce n’était la possibilité d’effectuer des versements périodiques inégaux — pour une période qui dépend en tout ou en partie de la durée de la vie de la personne concernée.
(4) L’annexe de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« maritime »
“marine insurance”
« maritime » Assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, survenant soit au cours d’un voyage ou d’une expédition en mer ou sur une voie d’eau intérieure, soit à l’occasion d’un retard dans le cadre d’un tel voyage ou d’une telle expédition ou au cours d’un transport connexe qui ne se fait pas sur l’eau, ou assurance contre toute perte ou dommage matériels subis dans l’un ou l’autre de ces cas.
335. Dans les passages ci-après de la même loi, « un milliard de dollars » est remplacé par « deux milliards de dollars » :
a) le paragraphe 411(2);
b) le paragraphe 416(1);
c) le paragraphe 938(2);
d) le paragraphe 943(1).
336. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « qui exerce une » est remplacé par « dont l’activité commerciale comporte une » :
a) les alinéas 495(6)b) et c);
b) l’alinéa 554(4)b);
c) les alinéas 971(4)b) et c).
PARTIE 41991, ch. 45MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
337. L’article 9 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 484; 2006, ch. 4, art. 202
338. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
339. L’alinéa 37(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)q)(F); 2001, ch. 9, art. 487
340. Les articles 38 à 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
38. (1) La société peut demander :
a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;
b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;
e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de cette loi.
Note marginale :Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être donné que si le ministre est convaincu :
a) que la société a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) qu’elle n’exerce pas les activités fiduciaires visées à l’article 412;
c) sauf si elle est une filiale d’une autre société et qu’elle utilise dans sa dénomination sociale celle de l’autre société en conformité avec l’article 48, qu’elle s’est engagée à ne pas utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « loan », « loanco », « prêt », « trust » ou « trustco » dans sa dénomination sociale après la délivrance du certificat visé à cet alinéa;
d) qu’elle ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
e) que la demande a été autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Retrait de la demande
(3) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La société ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Cessation
39. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la société en vertu de l’article 38, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 488
341. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43. Par dérogation à l’article 41, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :2005, ch. 54, par. 373(2)
342. Le paragraphe 65(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
343. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions préalables
75.1 (1) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 15 et le paragraphe 69(2), la société est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
344. L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 313(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 494(1)
345. (1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
82. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 494(2)
(2) Le paragraphe 82(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 498
346. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre société doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 507(2)
347. Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la société, à l’approbation du surintendant.
Note marginale :Lettres patentes
(4) En cas de changement de la dénomination sociale de la société, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
348. L’article 230 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du surintendant
230. L’approbation prévue au paragraphe 231(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
349. L’alinéa 236(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada;
350. L’article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
238. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la société vendeuse conformément au paragraphe 239(1).
351. L’alinéa 243(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) particulars of any authorizations, designations, conditions and limitations established by the Superintendent under subsection 57(1), (3) or (4) or 58(1) that are from time to time applicable to the company; and
352. Le paragraphe 245(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entitlement
(3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company within the meaning of subsection 270(1), any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 417
353. L’article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
250. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 243 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
354. (1) Le passage du paragraphe 375(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
375. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
(2) Le paragraphe 375(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 519
355. L’article 375.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
375.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 521
356. Le paragraphe 379(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination de la date
(2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 524
357. Le paragraphe 384(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prise de contrôle
384. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 376 et 385, l’article 379 ne s’applique pas à la société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et dont le contrôle est acquis, au moyen de l’acquisition de tout ou partie de ses actions, par une personne ou une entité que celle-ci contrôle.
358. L’article 413 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts
413. (1) Il est interdit à la société d’accepter des dépôts au Canada, sauf :
a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) si, n’étant pas une institution membre au sens de cet article, elle est autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;
c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Obligation de la société
(2) La société visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01
où :
- A
- représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette société durant les trente derniers jours;
- B
- le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette société, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :Taux de change
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour la détermination du montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Définition de « dépôt »
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « dépôt » s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de cette annexe. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (4);
b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
Note marginale :Avis de la société
413.1 (1) La société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :
a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;
b) lui communiquer toute l’information réglementaire.
Note marginale :Avis publics
(2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses bureaux et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;
b) régir les avis prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Restriction
413.2 (1) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
Définition de « dépôt »
(2) Pour l’application du présent article, « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 413(4).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une société visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
413.3 (1) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la société et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.
Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, la société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
359. Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : hypothèques
418. (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 534
360. Les paragraphes 419(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
361. Le paragraphe 424(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la société est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) le bureau de la société dans lequel la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) le bureau de la société où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) La société lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
362. L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de non-paiement
425. (1) La société envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Adresse d’expédition
(2) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(3) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;
c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.
Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada
(4) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (3)a) à c), selon le cas, doit en outre :
a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;
b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.
363. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 434, de ce qui suit :
Produits enregistrés
Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
434.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de « produit enregistré »
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
364. L’article 441 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
365. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 443, de ce qui suit :
Note marginale :Frais : fourniture de produits et services
442.1 La société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
366. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 443, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : retenue des fonds
443.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la société peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 548
367. (1) Le paragraphe 444.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de fermeture de bureau
444.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 548
(2) Le paragraphe 444.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la société qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la société et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 548
368. Le sous-alinéa 444.3a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
369. Le paragraphe 449(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fonds d’investissement à capital fixe »
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.
370. L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la société est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
371. (1) Le passage du paragraphe 453(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placements autorisés
453. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités ci-après ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(2) L’alinéa 453(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(3) L’alinéa 453(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 449(1);
(4) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(5) Les alinéas 453(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(6) L’alinéa 453(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(7) L’alinéa 453(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
372. Les paragraphes 456(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 453(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 453 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 453(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 453, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
373. Le paragraphe 457(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
374. (1) L’article 470 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(2) Les paragraphes 470(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 449(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6);
e) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 482(3);
g) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 482(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(3) L’alinéa 470(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 550
(4) Le paragraphe 470(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4).
375. L’article 476 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
376. L’article 482 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation : article 241
(6) Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 400
377. Le paragraphe 483(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la société et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 453(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché, au sens du paragraphe 489(2).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 552
378. (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 483.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession, sauf ceux qu’elle a acquis ou qui lui ont été transférés dans le cadre de toute opération visée à l’article 478;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 552
(2) L’alinéa 483.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’achat ou la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
Note marginale :1993, ch. 34, art. 129 et 130
379. Les articles 496 à 498 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 557
380. Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
503. (1) Sous réserve de l’article 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 123
381. L’article 504 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 567
382. L’article 527.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agréments
Définition de « agrément »
527.2 Aux articles 527.3 à 527.8, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Facteurs : ministre
527.3 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Facteurs : surintendant
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
527.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
527.5 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
527.6 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Note marginale :Autres agréments
527.7 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention
527.8 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 568
383. L’alinéa 529.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 160.05(3);
384. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 529.1, de ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
385. L’article 533 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS
2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
386. L’article 11 de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est abrogé.
387. L’article 89 de la même loi est abrogé.
388. L’article 149 de la même loi est abrogé.
389. L’article 223 de la même loi est abrogé.
390. L’article 310 de la même loi est abrogé.
391. L’article 376 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. B-2Loi sur la banque du canada
392. L’alinéa 6(4)e) de la Loi sur la Banque du Canada est abrogé.
393. L’alinéa 10(4)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 100
394. Les paragraphes 22(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prescription applicable à une dette
22. (1) Les actions visant la dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Prescription applicable à un effet
(1.1) Les actions visant l’effet impayé pour lequel un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à son égard.
Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le liquidateur
(1.2) Les actions visant une créance recouvrable contre le liquidateur dans le cadre de la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet ou la créance se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
Note marginale :Application
(1.4) Les paragraphes (1) à (1.3) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
395. L’article 27 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
RESERVE FUNDS
Note marginale :Reserve Fund
27. The Bank shall establish a reserve fund and, after making the provision that the Board thinks proper for bad and doubtful debts, depreciation in assets, pension funds and all other matters that are properly provided for by banks, the ascertained surplus available from the operations of the Bank during each financial year is to be applied by the Board as follows:
(a) if the Bank’s reserve fund is less than the paid-up capital, one third of the surplus is to be allocated to the reserve fund, and the residue is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund;
(b) if the reserve fund is not less than the paid-up capital, one fifth of the surplus is to be allocated to the reserve fund until the reserve fund reaches an amount five times the paid-up capital, and the residue is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund; and
(c) if the reserve fund is not less than five times the paid-up capital, the whole of the surplus is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund.
396. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Fonds de réserve spécial : pertes non réalisées
27.1 (1) Malgré l’article 27, la Banque peut établir un fonds de réserve spécial et, conformément à une résolution adoptée par le conseil, y affecter une somme sur les excédents constatés de ses opérations au cours de chaque exercice afin de compenser les pertes non réalisées liées à des changements dans l’évaluation à la juste valeur du portefeuille d’investissement de la Banque.
Note marginale :Maximum
(2) La somme maximale qui peut être conservée dans ce fonds est de quatre cent millions de dollars.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 199
397. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :État hebdomadaire
29. (1) La Banque affiche hebdomadairement sur ses sites Web les informations financières sur ses actifs et passifs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 199
(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication du bilan
(3) Le bilan visé au paragraphe (2) est publié dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit sa transmission au ministre.
L.R., ch. B-4Loi sur les lettres de change
398. La Loi sur les lettres de change est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :
Image officielle et présentation électronique
Note marginale :Définitions
163.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 163.2 à 163.6.
« banque »
“bank”
« banque » S’entend au sens de l’article 164.
« image officielle »
“official image”
« image officielle » S’agissant d’une lettre admissible, toute image de celle-ci créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que toutes données la concernant préparées en conformité avec ces règlements administratifs, règles et normes. Y est assimilé la représentation visuelle, l’imprimé, la copie ou toute autre forme de sortie de l’image et des données qui sont créés par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles et normes.
« lettre admissible »
“eligible bill”
« lettre admissible » Lettre d’une catégorie prévue par les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.
Note marginale :Statut de l’image officielle
163.2 L’image officielle d’une lettre admissible peut être traitée et utilisée comme si elle constituait la lettre admissible.
Note marginale :Présentation électronique
163.3 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la banque peut présenter au paiement l’image officielle d’une lettre admissible par voie électronique en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. Le cas échéant, les exigences de la présente loi concernant la présentation au paiement de la lettre admissible sont réputées avoir été respectées.
Note marginale :Acquittement
(2) La lettre admissible et son image officielle sont acquittées si le paiement régulier est fait par le tiré ou en son nom après la présentation au paiement de l’image officielle de la lettre admissible par voie électronique.
Note marginale :Preuve
163.4 (1) Sauf preuve contraire, un document se présentant comme l’image officielle de la lettre admissible est réputée être l’image officielle de celle-ci.
Note marginale :Admissibilité
(2) L’image officielle d’une lettre admissible est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles la lettre admissible serait acceptée comme preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve qu’elle a été créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.
Note marginale :Copie conforme du contenu
(3) Sauf preuve contraire, l’image officielle d’une lettre admissible est réputée être une copie conforme du contenu de la lettre admissible.
Note marginale :Effet de la destruction
163.5 Si la lettre admissible est détruite en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’il en existe une image officielle :
a) les droits et pouvoirs conférés à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait qu’elle n’est pas en possession de la lettre;
b) les droits et pouvoirs conférés et les obligations imposées à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait de sa destruction;
c) la lettre ne doit pas être considérée perdue, intentionnellement annulée ou altérée de façon substantielle.
Note marginale :Garantie
163.6 (1) La banque qui a créé ou qui paraît avoir créé une image officielle d’une lettre admissible, ou au nom de laquelle l’image officielle est créée ou paraît avoir été créée, garantit qu’elle a été créée en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’elle représente avec exactitude la lettre admissible.
Note marginale :Dommages-intérêts
(2) Quiconque a subi des dommages causés par tout manquement de la banque à l’égard de la garantie est fondé à intenter une action en dommages-intérêts contre la banque.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :1991, ch. 47, par. 719(3)
399. Le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions aux activités commerciales
(4) Les sociétés ne peuvent se livrer :
a) à l’activité des banques;
a.1) aux activités d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) aux activités d’une société ou d’une société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) aux activités d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 92(1)
400. Le paragraphe 188(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime de lois fédérales
(2) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent de la proroger sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :1994, ch. 24, art. 32; 2001, ch. 14, par. 133(1) et (2)(A)
401. Les paragraphes 268(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Modification de la charte : loi spéciale
(2) En ce qui concerne la prorogation sous le régime de la présente loi, les actionnaires d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale, qui ont le droit de voter aux assemblées annuelles peuvent, malgré la charte de la personne morale :
a) autoriser, par résolution spéciale, les administrateurs à demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation;
b) par la même résolution, apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu’une société constituée sous le régime de la présente loi peut apporter à ses statuts.
Note marginale :Modification de la charte : autre loi
(2.1) En ce qui concerne la prorogation sous le régime de la présente loi, les actionnaires d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, autre que la présente loi ou une loi spéciale, qui ont le droit de voter aux assemblées annuelles peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale :
a) autoriser, par résolution spéciale, les administrateurs à demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation;
b) par la même résolution, apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu’une société constituée sous le régime de la présente loi peut apporter à ses statuts.
Note marginale :Changement des droits afférents à une catégorie ou série d’actions
(3) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), les actionnaires d’une personne morale ne peuvent, par la résolution spéciale visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes, apporter aucune modification analogue à celles visées au paragraphe 176(1) et touchant une catégorie ou une série d’actions, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la charte de la personne morale permet d’apporter des modifications analogues à celles visées aux alinéas 176(1)a), b) ou e);
b) les actionnaires de cette catégorie ou série approuvent la modification, selon les modalités prévues à l’article 176.
Note marginale :Demande de prorogation
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale peuvent, malgré la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Note marginale :Demande de prorogation
(4.1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de la présente loi ou d’une loi spéciale, peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.
Note marginale :Présomption
(4.2) Pour l’application du présent article, toute personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale et régie par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est réputée être constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale autre que la présente loi ou une loi spéciale.
Note marginale :Aucune dissidence
(5) La dissidence prévue à l’article 190 est exclue dans le cas des modifications apportées en vertu des paragraphes (2), (2.1), (3), (4) ou (4.1).
Note marginale :Prorogation discrétionnaire
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux personnes morales constituées en vertu d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 — de demander, dans le délai réglementaire, le certificat de prorogation prévu à l’article 187, à l’exception :
a) des banques;
a.1) des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) des sociétés ou des sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Idem
(7) Les personnes morales régies par la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui ne se livrent pas aux activités visées à l’un des alinéas (6)a.1) à c) peuvent demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 187.
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
402. L’alinéa 6(3)d) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)
403. (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obligation concernant la partie assurée du dépôt
14. (1) Dès que possible après la naissance de son obligation de faire un paiement relatif à un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, la Société paie à la personne qui, selon elle, y a droit une somme égale à la partie assurée du dépôt.
Note marginale :Mode de paiement
(1.1) La Société s’acquitte de son obligation soit sous forme de paiement monétaire fait à la personne, soit sous forme de dépôt effectué à une autre institution membre et porté au crédit de la personne, que celle-ci ait ou non un compte dans cette institution. Si elle l’estime approprié, elle peut s’acquitter de son obligation en plusieurs versements.
Note marginale :Paiement obligatoire
(2) Elle est tenue d’effectuer, conformément au paragraphe (1.1), les paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient le dépôt a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)
(2) Le passage du paragraphe 14(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement discrétionnaire
(2.1) La Société peut, conformément au paragraphe (1.1), effectuer des paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas suivants :
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54; 2005, ch. 30, par. 104(1)
404. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assurance des institutions fédérales
17. (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale à l’égard de laquelle un agrément de fonctionnement a été délivré par le surintendant, sauf dans les cas suivants :
a) l’agrément de fonctionnement interdit à l’institution d’accepter des dépôts au Canada;
b) il ne l’autorise à accepter des dépôts au Canada qu’en conformité avec le paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, le paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou le paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) l’institution a été autorisée en vertu de l’article 26.03 à accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’avait plus la qualité d’institution membre;
d) la police d’assurance-dépôts de l’institution a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’article 33.
Note marginale :Effet de la modification de l’agrément de fonctionnement
(2) Si l’agrément de fonctionnement est modifié de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b), la modification produit les effets suivants :
a) toute autorisation qui a été accordée à l’institution fédérale en vertu de l’article 26.03 au titre de laquelle elle peut accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu de l’alinéa 33(1)b) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
c) la Société est tenue d’assurer les dépôts détenus par l’institution en conformité avec le paragraphe (1) à compter de la date de prise d’effet de la modification.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution fédérale dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’alinéa 33(1)a).
Note marginale :Notification
(4) Le surintendant notifie à la Société :
a) toute demande de constitution en personne morale d’une institution fédérale — ou de prorogation d’une personne morale en institution fédérale — à l’égard de laquelle il est susceptible de délivrer un agrément de fonctionnement qui ne contient pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b);
b) toute demande présentée par une institution fédérale en vue de faire modifier son agrément de fonctionnement de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Assurance des institutions provinciales
17.1 À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Société agrée l’institution;
b) l’institution est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;
c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) la Société est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.
Note marginale :Police d’assurance-dépôts
17.2 L’institution membre est réputée avoir obtenu une police d’assurance-dépôts à la date où elle est devenue une telle institution.
Note marginale :1992, ch. 26, art. 7
405. Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Clauses de la police
(3) La police d’assurance-dépôts comporte les clauses prévues par règlement administratif.
Note marginale :Présomption
(4) En cas de modification ou de remplacement d’un règlement administratif régissant leur contenu, les polices d’assurance-dépôts sont réputées être modifiées ou remplacées en conséquence.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 27
406. Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des dépôts
(5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 58
407. Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de la première prime
(2) Malgré le paragraphe 22(2), la prime payable par l’institution membre conformément au paragraphe (1) est versée à la Société, sans intérêt, dans les trente jours suivant la fin du mois au cours duquel l’institution devient membre.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 59
408. L’alinéa 25.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) donne à l’institution la possibilité de présenter ses observations par écrit.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 114
409. L’intertitre précédant l’article 26.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INSTITUTIONS FÉDÉRALES SANS ASSURANCE-DÉPÔTS
Note marginale :1997, ch. 15, art. 114
410. L’article 26.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande à la Société
26.02 L’institution fédérale membre qui envisage d’accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’a plus la qualité d’institution membre doit demander à la Société, d’une manière qui agrée à celle-ci, l’autorisation d’accepter de tels dépôts.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 114; 1999, ch. 28, art. 102
411. Les alinéas 26.03(1)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la somme des dépôts de moins de 150 000 $ payables au Canada représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par l’institution fédérale membre;
c) l’institution a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :
(i) qu’elle a présenté la demande prévue à l’article 26.02,
(ii) que les dépôts ne seront pas, une fois l’autorisation obtenue, assurés par la Société,
(iii) qu’une autre institution membre aura l’obligation de lui rembourser ses dépôts, faute par lui d’exercer une des options prévues aux sous-alinéas d)(i) ou (ii);
d) l’institution a, à l’égard de tous les dépôts d’un déposant :
(i) soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois l’institution autorisée, assurés par la Société,
(ii) soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, une somme représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l’égard du paiement,
(iii) soit obtenu d’une autre institution membre l’engagement écrit de prendre en charge tous ses dépôts aux mêmes conditions;
e) l’institution a versé les droits prévus par les règlements administratifs.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 114
412. (1) Le paragraphe 26.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au ministre et au surintendant
26.04 (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une institution fédérale membre, informer le ministre et le surintendant de ses intentions.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 103
(2) Le paragraphe 26.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation automatique
(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution en cause.
Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement
(4) Si la Société donne son autorisation, le surintendant modifie en conséquence l’agrément de fonctionnement de l’institution en cause en conformité avec le paragraphe 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 114
413. L’article 26.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôts non assurés
26.06 Les dépôts faits auprès d’une institution fédérale membre autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62; 1996, ch. 6, art. 41
414. (1) Le paragraphe 31.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acceleration of termination of policy of deposit insurance
31.1 (1) Despite any other provision of this Act, if, at any time after a notice of termination has been given to a provincial member institution under subsection 31(1), the Corporation concludes that
(a) the financial condition of the provincial member institution has deteriorated since the giving of the notice, and
(b) the interests of depositors will be adversely affected by any further delay in terminating the provincial member institution’s policy of deposit insurance,
the Corporation shall without delay send a notice by registered mail, or deliver a notice by hand, to the provincial member institution and to the appropriate provincial Minister, to the effect that the policy of deposit insurance of the institution will be terminated on the expiration of a period of five days after the receipt of the notice by the institution.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
(2) Les paragraphes 31.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Annulation du préavis
(2) Le conseil d’administration de la Société, ou un de ses comités établi à cette fin, peut, s’il l’estime indiqué, avant l’expiration du délai prévu dans le préavis, annuler celui-ci après avoir pris en considération toute observation écrite présentée par l’institution provinciale membre.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62; 1996, ch. 6, art. 38
415. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation
33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :
a) soit est insolvable ou est sur le point de le devenir;
b) soit a cessé d’accepter des dépôts.
Note marginale :Annulation
(2) Si elle envisage de cesser d’accepter des dépôts, l’institution membre en informe la Société. Le cas échéant, la police d’assurances-dépôts peut, sous réserve du paragraphe (3), être annulée par la Société.
Note marginale :Annulation contraire à l’intérêt public
(3) La Société avise le ministre et le surintendant de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 39
416. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’annulation ou de la résiliation
34. (1) Malgré l’annulation de la police d’assurance-dépôts ou sa résiliation, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par la police d’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’agrément de fonctionnement
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre de l’alinéa 33(1)b) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 40
417. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du présent article, la Société est réputée être créancière d’une institution membre malgré la résiliation ou l’annulation de la police d’assurance-dépôts de celle-ci.
418. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suppression de toute mention d’assurance-dépôts
36. (1) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts a été annulée ou résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.
Note marginale :Avis public
(2) La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation ou de la résiliation de la police d’assurance-dépôts d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.
419. Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Assurance-dépôts provinciale
37. (1) Si le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci garantit ou assure, aux termes de la législation provinciale, certains dépôts détenus par une institution provinciale exerçant ses activités dans la province, la Société, sous réserve de l’article 17.1 et de tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), peut, en ce qui concerne cette institution :
a) assurer tout ou partie des dépôts qu’elle détient;
b) modifier, pour en exclure certains dépôts, sa police d’assurance-dépôts.
420. L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Insolvency and winding-up
46. No statute relating to the insolvency or winding-up of any corporation applies to the Corporation and in no case shall the affairs of the Corporation be wound up unless Parliament so provides.
421. Les définitions de « effet de second rang » et « prêt de dernier rang », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, sont abrogées.
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
422. (1) La définition de « directeur général », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.
(2) La définition de « président », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
“President”
« président » Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16.
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président du conseil »
“Chairperson”
« président du conseil » Le président du conseil visé à l’article 15.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 219(6)
(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statut des règles
(3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
423. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion
(3) L’adhésion prend effet :
a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.
Note marginale :Suspension des droits d’un membre
(4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)
424. (1) Le paragraphe 9(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination par le ministre
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans.
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Maintien en poste
(1.3) Si l’administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1.1).
425. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Vacance
10. Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.
426. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyenneté canadienne
14. Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 231 et 232(A) et al. 245a)(A)
427. L’article 15 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Président du conseil
Note marginale :Président du conseil
15. (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.
Note marginale :Absence
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
Note marginale :2001, ch. 9, al. 245b)(A) et art. 246
428. L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Président de l’Association
Note marginale :Président
16. (1) Les administrateurs nomment le président de l’Association.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil, au conseil ou au comité de direction.
Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 233
429. (1) L’alinéa 18(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
(2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;
k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants.
(3) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre.
(4) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
Note marginale :Vote relatif à un règlement administratif imposant une sanction
(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
430. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par adjonction, après l’alinéa b), ce qui suit :
b.1) la destruction des instruments de paiement;
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du président du conseil
(2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 234(2)
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accessibilité des règles
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.
431. Les paragraphes 20(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Président du comité de direction
(2) Le président du conseil est le président du comité de direction.
Note marginale :Voix prépondérante
(3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 238
432. Le paragraphe 21.2(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Président du comité consultatif et vice-président
(6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
433. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
24. À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.
434. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Note marginale :Délégation
48. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
435. L’article 18 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :
a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;
b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.
436. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière.
437. Le paragraphe 141(2) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 56Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Note marginale :1996, ch. 6, par. 165(2)
438. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur les sociétés d’assurances
17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
Note marginale :1996, ch. 6, par. 165(2)
(2) L’alinéa 17(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’article 53, les alinéas 54a) et c), les paragraphes 56(1) et 58(2), les alinéas 59(1)b) et c), les paragraphes 59(2) à (6), 60(1) et (2) et 61(1), l’alinéa 62(1)a) et les paragraphes 62(2) à (5) de la Partie IV;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(2)
(3) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à e), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(3)
(4) L’alinéa 17(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) les alinéas 165(2)f) et g) de la partie VI et les articles 479 à 489, 489.2 et 489.3 de la partie VIII;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(4)
(5) L’alinéa 17(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les articles 515 et 517 de la partie X;
L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
Note marginale :2001, ch. 9, art. 589
439. (1) L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
h) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
Note marginale :1991, ch. 47, art. 735
(2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit par une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou que les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont détenues par une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou par une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation
440. La Loi nationale sur l’habitation est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Note marginale :Assurance hypothécaire
17.1 La Société peut fournir au liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances des services relatifs aux opérations d’assurance hypothécaire de celle-ci et acquérir ou réassurer toutes les polices d’assurance hypothécaire de celle-ci ou certaines d’entre elles.
1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements
441. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne pose plus de risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser de l’assujettir à la présente partie.
Note marginale :Avis et publication préalables
(3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.
Note marginale :2002, ch. 14, art. 1
442. L’alinéa b) de la définition de « chambre spécialisée », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :1996, ch. 6, par. 135(2)
443. La définition de « société étrangère », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère »
“foreign insurance company”
« société étrangère » Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques.
Note marginale :1992, ch. 26, art. 19
444. L’alinéa 3i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(2) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 161
445. Le paragraphe 161(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation et de la part des dépenses liées à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une classe d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de cette loi, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une classe d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 161
446. (1) Les paragraphes 162(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Réassurance des contrats par le liquidateur
162. (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Note marginale :Transfert et réassurance
(2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Polices d’assurance hypothécaire
(4) Le liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances peut, avec l’approbation du tribunal et le consentement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert à cette dernière de toutes ses polices d’assurance hypothécaire ou certaines d’entre elles ou visant la réassurance par cette dernière de celles-ci ou certaines d’entre elles.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 161
447. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger
165. En cas de liquidation d’une société étrangère dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des porteurs des polices de la société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 161
448. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt de copie de liste au Bureau
168. (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 161
449. L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication de l’avis des procédures
171. La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas, de l’avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l’égard desquelles aucun avis de réclamation n’a été reçu.
PARTIE 6DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Note marginale :2005, ch. 54
450. À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 213(2) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 438(3) de la présente loi, l’alinéa 17(1)e) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à d), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a) à c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les alinéas 331(1)a) et b) à e), le paragraphe 331(2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
Note marginale :2005, ch. 54
451. À la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 352 de la présente loi, le paragraphe 245(3) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entitlement
(3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company, any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
452. Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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