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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
  •  (1) Le paragraphe 385.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de non-paiement
    • 385.04 (1) L’association de détail envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.

    • Note marginale :Adresse d’expédition

      (1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

    (2) Le passage du paragraphe 385.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

      (2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

  • (3) L’article 385.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada

      (3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application de l’alinéa (2)a), b) ou c), selon le cas, doit en outre :

      • a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;

      • b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.13, de ce qui suit :

Produits enregistrés

Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
  • 385.131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

    • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

    • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • Définition de « produit enregistré »

    (3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.

 L’article 385.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) L’association de détail met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

    • b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) L’association de détail doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 385.25, de ce qui suit :

Note marginale :Frais : fourniture de produits et services

385.241 L’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.25, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : retenue des fonds

385.251 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle l’association de détail peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313
  •  (1) Le paragraphe 385.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de fermeture de bureau
    • 385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

    (2) Le paragraphe 385.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réunion

      (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de l’association membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par l’association membre et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 313

 Le sous-alinéa 385.28a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

 Le paragraphe 386(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fonds d’investissement à capital fixe »

“closed-end fund”

« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :

  • a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

  • b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

  • c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

 L’article 388 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’une autre disposition

    (6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, l’association peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.

  • Note marginale :Assimilation

    (7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), l’association est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 314
  •  (1) L’alinéa 390(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 314

    (2) L’alinéa 390(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier » , « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 386(1);

  • (3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

      • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

      • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

      • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

        • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

        • (ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),

        • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 314

    (4) Les alinéas 390(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;

    • c) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,

      • (iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 314

    (5) L’alinéa 390(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 376(1)g) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 376(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 314

    (6) L’alinéa 390(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

 

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