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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Note marginale :2002, ch. 14, art. 1

 L’alinéa b) de la définition de « chambre spécialisée », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

Note marginale :1996, ch. 6, par. 135(2)

 La définition de « société étrangère », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacée par ce qui suit :

« société étrangère »

“foreign insurance company”

« société étrangère » Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques.

Note marginale :1992, ch. 26, art. 19

 L’alinéa 3i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :

    • (i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,

    • (ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;

  • j) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(2) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :

    • (i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,

    • (ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 161

 Le paragraphe 161(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation et de la part des dépenses liées à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une classe d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de cette loi, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une classe d’assurance non précisée dans l’ordonnance.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 161
  •  (1) Les paragraphes 162(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Réassurance des contrats par le liquidateur
    • 162. (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.

    • Note marginale :Transfert et réassurance

      (2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.

  • (2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Polices d’assurance hypothécaire

      (4) Le liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances peut, avec l’approbation du tribunal et le consentement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert à cette dernière de toutes ses polices d’assurance hypothécaire ou certaines d’entre elles ou visant la réassurance par cette dernière de celles-ci ou certaines d’entre elles.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 161

 L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger

165. En cas de liquidation d’une société étrangère dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des porteurs des polices de la société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 161

 Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de copie de liste au Bureau
  • 168. (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 161

 L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication de l’avis des procédures

171. La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas, de l’avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l’égard desquelles aucun avis de réclamation n’a été reçu.

PARTIE 6DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

Note marginale :2005, ch. 54

 À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 213(2) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 438(3) de la présente loi, l’alinéa 17(1)e) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à d), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a) à c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les alinéas 331(1)a) et b) à e), le paragraphe 331(2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;

Note marginale :2005, ch. 54

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 352 de la présente loi, le paragraphe 245(3) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Entitlement

    (3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company, any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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