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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le passage de l’article 731 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Société de portefeuille d’assurances faisant partie d’un groupe

731. Par dérogation à l’article 730 mais sous réserve de l’article 732, la société de portefeuille d’assurances qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci :

Note marginale :2005, ch. 54, par. 370(2)

 Le paragraphe 745(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Material to Superintendent

    (5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 754(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) La société de portefeuille d’assurances ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 755, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions préalables
  • 755.1 (1) La société de portefeuille d’assurances peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 702 et le paragraphe 749(2), la société de portefeuille d’assurances est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 757(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (2) La réduction est toutefois interdite s’il existe des motifs valables de croire que la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra de ce fait au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).

  • (2) L’article 757 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

      • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 331(4);

      • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 761(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 761(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-versement de dividendes

      (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 796(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui est la filiale d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés de portefeuille d’assurances doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 859 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation du surintendant

859. L’approbation prévue au paragraphe 860(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé par écrit la convention de fusion.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 866(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465; 2005, ch. 54, art. 346

 L’article 876 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 876. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille d’assurances de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le passage du paragraphe 927(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions à l’acquisition
    • 927. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille d’assurances ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 927(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille d’assurances, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 932 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
  • 932. (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille d’assurances, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

 L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’une autre disposition

    (5) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société de portefeuille d’assurances peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (5), la société de portefeuille d’assurances est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

 

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