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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Sanctionnée le 2008-06-18

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18; 1997, ch. 10, par. 93.1(1)
  •  (1) Les articles 5 et 6 de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, à l’exclusion de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices, rendus par un médecin à un particulier.

    • 6. La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) Le passage de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 7. La fourniture d’un des services ci-après rendu par un praticien du service à un particulier :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 95(1); 2007, ch. 18, par. 54(1)
  •  (1) Les articles 7.1 et 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 7.1 La fourniture d’un service de diététique rendu par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d’un organisme du secteur public ou de l’exploitant d’un établissement de santé.

    • 7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :

      • a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;

      • b) l’un des faits suivants se vérifie :

        • (i) si le particulier donné est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,

        • (ii) sinon, le particulier donné a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 10. La fourniture d’un service de traitement ou de diagnostic ou d’un autre service de santé, visé par règlement, rendu à un particulier, si la fourniture est effectuée sur l’ordre :

      • a) d’un médecin ou d’un praticien;

      • b) d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité par les lois d’une province à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation infirmier-patient.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

    • 14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation si, à la fois :

      • a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;

      • b) l’un des faits ci-après s’avère :

        • (i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,

        • (ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,

        • (iii) le fournisseur, selon le cas :

          • (A) est un gouvernement,

          • (B) reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience,

          • (C) reçoit des preuves, que le ministre estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience.

    • 15. Pour l’application de l’article 14, n’est pas comprise dans un service de formation toute formation qui est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :

      • a) n’ont pas de trouble ou de déficience;

      • b) ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier ayant un trouble ou une déficience.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 118(2)
  •  (1) La définition de « ordonnance », à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « ordonnance » Ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui y est nommé.

  • (2) L’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « particulier autorisé » Particulier, à l’exception d’un médecin, qui est autorisé par la législation provinciale à donner un ordre portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui est nommé dans l’ordre.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :

    • a) après le 26 février 2008;

    • b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 179(1)
  •  (1) L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 123(1)

    (2) L’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 119(1)
  •  (1) L’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :

    • a) après le 26 février 2008;

    • b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  •  (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

    • 1.1 Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion de l’article 33, la fourniture d’un bien qui n’est pas conçu pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience est réputée ne pas être incluse dans la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) L’article 6 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 6. La fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation pour la paroi thoracique qui sert à dégager les voies aériennes.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1997, ch. 10, art. 127
  •  (1) L’article 14 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 14. La fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur de fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.

    • 14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée qui est fournie sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur qui est nommé dans l’ordonnance.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

 

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