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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Sanctionnée le 2008-06-18

Note marginale :1997, ch. 10, par. 128(1)
  •  (1) L’article 20 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 20. La fourniture d’un siège de toilette, d’un siège de baignoire, d’un siège de douche ou d’une chaise percée conçu spécialement pour les personnes handicapées.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 185(1); 1997, ch. 10, art. 135(F); 2000, ch. 30, par. 125(1)
  •  (1) Les articles 33 à 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 33. La fourniture d’un animal qui est ou doit être spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience à composer avec un problème découlant du handicap ou de la déficience ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux aux personnes ayant ce handicap ou cette déficience, ou à son profit.

    • 34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie, et ceux qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture en même temps que le service d’une pièce liée à un tel bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

  •  (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

    • 41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.

PARTIE 4FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES DU MILLÉNAIRE

Dissolution de la Fondation

Note marginale :Liquidation
  •  (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dons d’argent

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.

  • Note marginale :Remise au ministère

    (3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

    • a) les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;

    • b) les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;

    • c) les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;

    • d) les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.

  • Note marginale :Sommes d’argent qui restent

    (4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dissolution

    (5) La Fondation est dissoute.

1998, ch. 21Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224g)(A); 2005, ch. 30, art. 82, ch. 34, al. 80a)

 Les intertitres précédant l’article 2 et les articles 2 à 42 de la Loi d’exécution du budget de 1998 sont abrogés.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 32

 L’article 43 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 46 de la même loi sont abrogés.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2006, ch. 9, art. 166

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

    Canada Millennium Scholarship Foundation

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2006, ch. 9, art. 191

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

    Canada Millennium Scholarship Foundation

Entrée en vigueur

Note marginale :5 janvier 2010 ou avant
  •  (1) Les paragraphes 94(1) à (4) et l’article 96 entrent en vigueur le 5 janvier 2010 ou à la date antérieure fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 94(5) et les articles 95 et 97 à 99 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 5AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1994, ch. 28Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

  •  (1) Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres définitions

      (2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « invalidité grave et permanente », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Documents et communications sous forme électronique

      (4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.

 L’alinéa 5e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) le remboursement du prêt d’études par l’emprunteur ou par une catégorie d’emprunteurs, en fonction du revenu;

Note marginale :2000, ch. 14, art. 17

 Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

    (2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;

    • b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).

  • Définition de « jour ouvrable »

    (3) Pour l’application du présent article, « jour ouvrable » s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

 L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Report de paiement — étudiant à temps partiel

    (2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès de l’emprunteur

10. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

Note marginale :2005, ch. 30, art. 111

 Les articles 11 et 11.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Invalidité grave et permanente

11. Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

Note marginale :Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1

11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.

 

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