Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
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Sanctionnée le 2008-06-18
Loi d’exécution du budget de 2008
L.C. 2008, ch. 28
Sanctionnée 2008-06-18
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre certaines mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 26 février 2008. Ces mesures consistent notamment :
a) à mettre en place le compte d’épargne libre d’impôt, pour les années d’imposition 2009 et suivantes;
b) à prolonger de dix ans la durée de vie maximale et la période maximale de cotisation des régimes enregistrés d’épargne-études et à prévoir un délai de grâce de six mois pour le versement de paiements d’aide aux études; ces mesures s’appliquent, de façon générale, aux années d’imposition 2008 et suivantes;
c) à hausser, pour les années d’imposition 2008 et suivantes, le montant de la déduction pour les habitants de régions éloignées;
d) à étendre l’application du crédit d’impôt pour frais médicaux à certains appareils et frais et à mieux cibler l’exigence selon laquelle les médicaments admissibles doivent être prescrits par un médecin ou un dentiste; ces mesures s’appliquent, de façon générale, aux années d’imposition 2008 et suivantes;
e) à modifier les dispositions concernant les régimes enregistrés d’épargne-invalidité de sorte que la règle prévoyant la fermeture obligatoire d’un régime ne puisse être invoquée que dans le cas où la condition du bénéficiaire s’est améliorée au point où il n’est plus admissible au crédit d’impôt pour invalidité; cette mesure s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes;
f) à prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour exploration minière;
g) à étendre, à certaines actions échangeables et participations dans des sociétés de personnes, l’exonération de l’impôt sur les gains en capital qui s’applique à certains dons de titres cotés en bourse; cette mesure s’applique aux dons faits après le 25 février 2008;
h) à rajuster le taux du crédit d’impôt pour dividendes pour tenir compte des réductions du taux d’impôt sur le revenu des sociétés; cette mesure s’applique à compter de 2010;
i) à améliorer les avantages offerts dans le cadre du programme d’encouragement fiscal à la recherche scientifique et au développement expérimental; cette mesure s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008;
j) à modifier la pénalité pour défaut de verser les retenues à la source exigibles afin de mieux tenir compte de l’importance du retard et à soustraire les versements anticipés de l’application de l’exigence de versement à une institution financière; ces mesures s’appliquent aux versements exigibles après le 25 février 2008;
k) à réduire l’exigence de production de déclarations en cas de disposition par des non-résidents de certains biens protégés par traité; cette mesure s’applique aux dispositions effectuées après 2008;
l) à faire en sorte que l’incitatif fiscal visant les dons de médicaments soit bien ciblé; cette mesure s’applique aux dons faits après juin 2008;
m) à modifier la composante provinciale de l’impôt des entités intermédiaires de placement déterminées en fonction des taux d’imposition provinciaux réels; cette mesure s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
En outre, la partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu en vue de maintenir le plan financier établi dans le budget du 26 février 2008.
La partie 2 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et le Tarif des douanes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à améliorer l’application et l’exécution de la taxe sur le tabac, à rajuster les droits d’accise applicables aux bâtonnets de tabac et au tabac destiné aux marchés hors taxes et à faire en sorte que les spiritueux d’imitation soient traités sous le régime de l’accise comme les autres spiritueux.
La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget du 26 février 2008. Elle modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’ajouter des éléments à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés et de garantir que toutes les fournitures de drogues vendues sous ordonnance aux consommateurs finals sont détaxées. En outre, elle modifie cette loi afin d’exonérer les services de soins rendus dans le cadre d’une relation infirmier-patient, les services de santé rendus sur l’ordre d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité à ordonner ces services et, si certaines conditions sont réunies, les services de formation conçus spécialement pour aider des particuliers à composer avec les effets d’un trouble ou d’une déficience. De plus, elle modifie la loi afin que divers services de santé continuent d’être exonérés de la TPS/TVH lorsqu’ils sont rendus par des professionnels de la santé par l’intermédiaire d’une personne morale. D’autres dispositions de la loi sont modifiées par cette partie en vue de préciser le traitement, sous le régime de la TPS/TVH, des établissements de soins prolongés. Ces modifications font en sorte que le remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs et l’exonération de TPS/TVH visant les locations et ventes d’immeubles d’habitation locatifs existants s’appliquent aux établissements de soins prolongés de façon prospective et, dans certaines circonstances, de façon rétroactive. La partie 3 contient par ailleurs des modifications qui accordent un allégement de TPS/TVH à l’égard de la plupart des loyers de fonds où se trouve du matériel de production d’énergie éolienne ou solaire.
La partie 4 dissout la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, prévoit le versement au Trésor des sommes d’argent qui lui restent après s’être acquittée de certaines obligations, abroge la partie 1 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 5 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de mettre en oeuvre des mesures relatives à l’aide financière aux étudiants, consistant notamment :
a) à autoriser l’établissement et l’exploitation, par règlement, de systèmes électroniques permettant d’offrir des services en ligne aux étudiants;
b) à prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre, par règlement, d’un programme de remboursement de prêts d’études pour des catégories d’emprunteurs éprouvant des difficultés financières;
c) à permettre aux étudiants à temps partiel de différer le paiement de leur prêt d’études tant qu’ils n’ont pas cessé d’être étudiants et à prévoir par règlement d’autres circonstances dans lesquelles le paiement des prêts d’études peut être différé;
d) à permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de prendre des mesures correctives si une erreur est commise dans l’application de ces deux lois et d’exempter des étudiants de certaines obligations pour éviter qu’un préjudice injustifié ne leur soit causé.
La partie 6 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que des instructions sur le traitement de certaines demandes peuvent être données par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour aider l’atteinte des objectifs fixés en matière d’immigration par le gouvernement fédéral.
La partie 7 édicte la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada. L’Office a pour mission de fixer le taux de cotisation en matière d’assurance-emploi et de gérer une réserve financière. De plus, elle apporte des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi et à d’autres lois en conséquence.
La partie 8 autorise des paiements sur le Trésor en matière de recrutement de policiers de première ligne, d’investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun et de capture et de stockage du dioxyde de carbone. Elle autorise également des paiements transitoires au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
La partie 9 autorise des paiements sur le Trésor à Génome Canada, à la Commission de la santé mentale du Canada, à The Gairdner Foundation et à l’University of Calgary.
La partie 10 modifie diverses lois.
Préambule
Attendu :
que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;
que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;
qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;
qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2008.
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 18(1)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais — régimes d’épargne personnels
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
(2) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Note marginale :Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Note marginale :Traitement ou salaire à l’étranger — plafond
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :
(i) sont exercées à l’étranger,
(ii) sont menées directement par le contribuable,
(iii) sont en rapport avec son entreprise,
(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;
b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.
(2) L’alinéa 37(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
(3) Le paragraphe 37(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement ou salaire
(9) La dépense d’un contribuable :
a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;
b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la mention « 10 % », à l’alinéa 37(1.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :
10 % × A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
- B
- le nombre total de jours de l’année d’imposition.
4. (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(2) L’alinéa 38a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :
(A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,
(B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le coût de la participation pour le contribuable,
(II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
5. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :
(i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,
(ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition par le pourcentage applicable suivant :
(A) 45 % pour l’année d’imposition 2009,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition postérieures à 2011;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et aux paragraphes 205(1) et 207.01(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Les alinéas 110.1(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
(2) L’alinéa 110.1(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
13. (1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
14. (1) Le paragraphe 116(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Biens protégés par traité
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;
c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.
Note marginale :Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date de l’acquisition;
b) les nom et adresse de la personne non-résidente;
c) une description suffisamment détaillée du bien;
d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;
e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.
(3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(4) Le paragraphe 116(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
(5) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Bien exempté par traité
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;
b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
15. (1) Le paragraphe 118.1(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert direct — REER, FERR et CÉLI
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
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