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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Sanctionnée le 2008-06-18

  •  (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession réputée
    • 5. (1) Pour l’application des paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • (2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Sens de « possession »

      (2) Au présent article, aux paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
    • 23. (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :

      • a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;

      • b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.

  • (2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation, etc. — accès au local

      (2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :

      • a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;

      • b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — possession de matériel de fabrication du tabac
  • 32.1 (1) Il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac, à moins :

    • a) d’être titulaire de licence de tabac;

    • b) d’être un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3).

  • Note marginale :Interdiction — importation de matériel de fabrication du tabac

    (2) Il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) l’importateur est titulaire de licence de tabac;

    • b) le matériel est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) et n’est pas conçu pour la fabrication commerciale;

    • c) l’importateur fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une preuve, agréée par celui-ci, que le matériel est importé, selon le cas :

      • (i) pour le compte d’un titulaire de licence de tabac,

      • (ii) dans le seul but d’être entretenu, modifié ou réparé au Canada, si le matériel est destiné à être exporté aussitôt achevé l’entretien, la modification ou la réparation,

      • (iii) par une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir le matériel, ou pour son compte,

      • (iv) en vue de son mouvement en transit au Canada;

    • d) le matériel est importé dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 82(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 38(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Livraison de tabac estampillé importé

      (2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :

      • a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;

      • b) à un entrepôt de stockage.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.

  •  (1) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exonération — réimportation par un particulier de tabac estampillé

      (2) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué à l’étranger, a déjà été importé au Canada et est estampillé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

  •  (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
    • 53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est livré après le 26 février 2008.

  •  (1) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement — tabac non ciblé importé
    • 180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :

      • a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

        • (i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, a été acquitté,

        • (ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :

          • (A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

          • (B) a été exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

      • b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.

    • Note marginale :Montant du remboursement

      (2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :

      • a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);

      • b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et qui, après le 26 février 2008 :

    • a) est livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • b) est exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

 L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac

    (2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.

 Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool

214. Quiconque contrevient aux articles 25, 27 ou 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Note marginale :2007, ch. 35, par. 202(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le produit de 0,17 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 202(2)

    (2) Le sous-alinéa 216(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le produit de 0,255 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

Note marginale :2007, ch. 35, par. 203(1)

 L’alinéa 240b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) 0,361 448 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

 

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