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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Sanctionnée le 2008-06-18

Note marginale :1997, ch. 10, par. 38(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 191.1(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 38(1)

    (2) Les sous-alinéas 191.1(2)b)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,

    • (vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,

  • (3) Pour l’application du paragraphe (4), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :

    • a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;

    • b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :

    • a) postérieur au 26 février 2008;

    • b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :

      • (i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes 73(1) à (13), s’était appliqué à ce moment,

      • (ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date.

  • (5) Pour l’application du présent article :

    • a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;

    • b) le paragraphe 191(10) de la même loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 73(13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.3, de ce qui suit :

    Note marginale :Choix visant un immeuble d’habitation
    • 236.4 (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;

      • b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;

      • c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la présente section pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date;

      • d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :

        • (i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),

        • (ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;

      • e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;

      • f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;

      • g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la présente section de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;

      • h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.

    • Note marginale :Redressement de la taxe nette

      (2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :

      (A - B) - C

      où :

      A 
      représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
      B 
      le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
      C 
      le montant obtenu par la formule suivante :

      C1 - C2

      où :

      C1 
      représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
      • (i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,

      • (ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,

      C2 
      le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
      • (i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,

      • (ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

      • (iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit qui y est visée.

    • Note marginale :Conséquences du choix

      (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :

      • a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :

        • (i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),

        • (ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),

        • (iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);

      • b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;

      • c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);

      • d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).

    • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

      (4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.

    • Note marginale :Prescription en cas de choix

      (5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix doit lui être présenté au plus tard pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).

    • Note marginale :Biens réputés distincts

      (6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration se terminant après le 25 février 2008.

  • (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 191, 191.1 et 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, dans le cadre de l’article 236.4 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), dans leur version modifiée par la présente loi.

 

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