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Loi sur la lutte contre les crimes violents (L.C. 2008, ch. 6)

Sanctionnée le 2008-02-28

Loi sur la lutte contre les crimes violents

L.C. 2008, ch. 6

Sanctionnée 2008-02-28

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de :

  • a) créer deux nouvelles infractions visant les armes à feu et prévoir le rehaussement des peines minimales d’emprisonnement pour les infractions graves mettant en jeu des armes à feu;

  • b) renforcer le régime de remise en liberté sous caution pour les personnes accusées d’infractions graves mettant en jeu des armes à feu ou d’autres armes réglementées;

  • c) rendre plus efficace la détermination de la peine et la surveillance des délinquants dangereux ou à haut risque;

  • d) faciliter la détection et l’enquête des cas de conduite avec capacités affaiblies par l’effet d’une drogue et relever les peines minimales prévues pour la conduite avec capacités affaiblies;

  • e) faire passer de quatorze à seize ans l’âge de consentement à une activité sexuelle.

Préambule

Attendu :

que les Canadiens ont le droit de vivre en sécurité dans la société;

que les actes de violence mettant en jeu des armes à feu continuent de menacer la sécurité des Canadiens;

que les délinquants dangereux et à haut risque présentent un danger important pour la sécurité du public;

que la conduite avec capacités affaiblies par l’effet d’une drogue ou de l’alcool peut causer des lésions corporelles graves aux personnes circulant sur la voie publique au Canada ou entraîner leur mort;

que nos familles devraient être en mesure d’élever leurs enfants sans craindre que ceux-ci soient la cible de prédateurs sexuels;

que le Parlement s’engage à édicter des lois exhaustives pour lutter contre les crimes violents et protéger les Canadiens tout en respectant les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;

que ces lois devraient faire en sorte que les délinquants violents soient détenus en prison, que les agents chargés de l’application de la loi aient des outils efficaces pour la détection et l’enquête des crimes et que les jeunes personnes soient mieux protégées contre les prédateurs sexuels,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la lutte contre les crimes violents.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 L’article 84 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Récidive

    (5) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);

    • b) d’une infraction prévue à l’article 244;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Note marginale :2003, ch. 8, art. 3
  •  (1) L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) Les alinéas 85(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Les paragraphes 91(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
  • 91. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Les paragraphes 92(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
  • 92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession dans un lieu non autorisé
  • 93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
  • 94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
  •  (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
    • 95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

      • (i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de cinq ans, en cas de récidive;

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Introduction par effraction pour voler une arme à feu
  • 98. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;

    • b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;

    • c) sort d’un lieu par effraction après :

      • (i) soit y avoir volé une arme à feu,

      • (ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.

  • Définitions de « effraction » et « lieu »

    (2) Pour l’application du présent article, « effraction » s’entend au sens de l’article 321 et « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  • Note marginale :Introduction

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

    • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

      • (i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

      • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :Vol qualifié visant une arme à feu

98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peine : autres

    (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peine : autres

    (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

 

Date de modification :