Loi sur la lutte contre les crimes violents (L.C. 2008, ch. 6)
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Sanctionnée le 2008-02-28
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2001, ch. 25, art. 84
59. Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire
60. Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
(7) Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :La présente loi
61. Dès le premier jour où les articles 9 et 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(iv.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
Note marginale :La présente loi
62. (1) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 54 de la présente loi, l’alinéa 54j) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
j) les paragraphes 810.1(1) et (3.01) et les alinéas 810.1(3.02)a) et b).
(2) Si l’article 54 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de la présente loi :
a) le paragraphe 810.1(3.01) du Code criminel, édicté par l’article 52 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation
(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
b) les alinéas 810.1(3.02)a) et b) du Code criminel, édictés par l’article 52 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de seize ans, notamment utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans;
b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi et celle de l’article 54 de la présente loi sont concomitantes, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant cet article 54, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.
Note marginale :2005, ch. 25
63. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005).
(2) Si le paragraphe 1(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, cet article 35 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2005, ch. 25, par. 1(5)
35. Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(3) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l’autre loi, le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(5) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 1(5) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
64. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 61 à 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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