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Loi sur la lutte contre les crimes violents (L.C. 2008, ch. 6)

Sanctionnée le 2008-02-28

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 134

 Le paragraphe 662(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel

    (6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux alinéas 98(1)b) ou 348(1)b) et que la preuve établit la commission non pas de cette infraction mais de l’infraction prévue aux alinéas 98(1)a) ou 348(1)a), respectivement, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

Note marginale :1997, ch. 17, par. 1(2)

 Le paragraphe 743.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surveillance de longue durée

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes de la partie XXIV est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.

 L’article 752 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction désignée »

“designated offence”

« infraction désignée »

  • a) Infraction primaire;

  • b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

    • (i) l’alinéa 81(1)a) (usage d’explosifs),

    • (ii) l’alinéa 81(1)b) (usage d’explosifs),

    • (iii) l’article 85 (usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction),

    • (iv) l’article 87 (braquer une arme à feu),

    • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

    • (vi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

    • (vii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (viii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

    • (ix) l’article 172.1 (leurre),

    • (x) l’alinéa 212(1)i) (fait de stupéfier ou subjuguer pour avoir des rapports sexuels),

    • (xi) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xiii) l’article 245 (fait d’administrer une substance délétère),

    • (xiv) l’article 266 (voies de fait),

    • (xv) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

    • (xvi) l’article 269.1 (torture),

    • (xvii) l’alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),

    • (xviii) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xix) le paragraphe 279(2) (séquestration),

    • (xx) l’article 279.01 (traite des personnes),

    • (xxi) l’article 279.1 (prise d’otage),

    • (xxii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

    • (xxiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

    • (xxiv) l’article 344 (vol qualifié),

    • (xxv) l’article 348 (introduction par effraction dans un dessein criminel);

  • c) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :

    • (i) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),

    • (ii) l’article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit),

    • (iii) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

    • (iv) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

  • d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b) ou c).

« infraction primaire »

“primary designated offence”

« infraction primaire » Infraction :

  • a) prévue par l’une des dispositions suivantes :

    • (i) l’article 151 (contacts sexuels),

    • (ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iii) l’article 153 (exploitation sexuelle),

    • (iv) l’article 155 (inceste),

    • (v) l’article 239 (tentative de meurtre),

    • (vi) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

    • (vii) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

    • (viii) l’article 268 (voies de fait graves),

    • (ix) l’article 271 (agression sexuelle),

    • (x) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xii) le paragraphe 279(1) (enlèvement);

  • b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 :

    • (i) l’article 144 (viol),

    • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

    • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

    • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

    • (v) le paragraphe 245(2) (voies de fait causant des lésions corporelles),

    • (vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (v) du présent alinéa;

  • c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

    • (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

    • (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

  • d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :

    • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

    • (ii) l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);

  • e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à d).

« surveillance de longue durée »

“long-term supervision”

« surveillance de longue durée » La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i).

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

 L’article 752.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal

752.01 Dans le cas où le poursuivant est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’aviser le tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).

Note marginale :Renvoi pour évaluation
  • 752.1 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.

  • Note marginale :Prorogation des délais

    (3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d’au plus trente jours le délai de dépôt du rapport.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4
  •  (1) Le passage du paragraphe 753(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de déclaration — délinquant dangereux
    • 753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :

  • (2) L’article 753 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.

  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

    (3) Les alinéas 753(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) avant cette imposition, le poursuivant avise celui-ci de la possibilité qu’il présente une demande en vertu de l’article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l’imposition;

    • b) à la date de la présentation de cette dernière demande — au plus tard six mois après l’imposition —, il est démontré que le poursuivant a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’imposition.

  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

    (4) Les paragraphes 753(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine pour délinquant dangereux

      (4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :

      • a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;

      • b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;

      • c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

    • Note marginale :Peine de détention pour une période indéterminée

      (4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

    • Note marginale :Cas où la demande est présentée après l’infliction de la peine

      (4.2) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine infligée en vertu de l’alinéa (4)a) ou la peine infligée et l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)b) remplacent la peine qui lui a été infligée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

    (5) Le paragraphe 753(6) de la même loi est abrogé.

 

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