Loi visant à accroître la disponibilité des prêts agricoles et abrogeant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (L.C. 2009, ch. 15)
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Sanctionnée le 2009-06-18
L.R., ch. 25 (3e suppl.)LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE
11. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) préciser, pour l’application de l’alinéa 4(1)c), la période minimale pendant laquelle le bétail doit demeurer en la possession de l’agriculteur qui contracte l’emprunt ou le but dans lequel il en fait l’acquisition;
b.2) prévoir des pourcentages pour l’application des paragraphes 4(1) et 6(1) et des alinéas 9a) et b);
b.3) prévoir des sommes pour l’application des alinéas 4(3)c) et 6(2)c), du paragraphe 6(3) et de l’article 7;
(2) L’alinéa 15(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) préciser les renseignements que les prêteurs doivent fournir au ministre relativement aux prêts qu’ils ont consentis et le moment de leur fourniture;
(3) Le paragraphe 15(2) de la même loi est abrogé.
12. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
22. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent et il fait déposer une copie de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant son établissement.
Note marginale :Examen complet
22.1 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
1991, ch. 46MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES BANQUES
Note marginale :1998, ch. 36, art. 21
13. (1) Le sous-alinéa 427(1)m)(v) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(v) toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une exploitation aquicole pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises,
(2) Les sous-alinéas 427(1)n)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) toute fin pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de laLoi canadienne sur les prêts agricoles,
ABROGATION
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-3
14. La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles est abrogée.
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