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Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire) (L.C. 2009, ch. 22)

Sanctionnée le 2009-06-23

Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire)

L.C. 2009, ch. 22

Sanctionnée 2009-06-23

Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire)

SOMMAIRE

Le texte apporte les modifications suivantes au Code criminel :

a) il prévoit, dans les dispositions relatives aux peines pour meurtre, que les meurtres qui sont liés à une organisation criminelle sont des meurtres au premier degré, indépendamment de toute préméditation;

b) il érige en infraction le fait de décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, de commettre une agression armée contre un agent de la paix ou de lui infliger des lésions corporelles et de commettre des voies de fait graves à son endroit;

c) il porte à deux ans la durée maximale d’un engagement visant une personne dont on soupçonne qu’elle commettra une infraction d’organisation criminelle, une infraction de terrorisme ou une infraction d’intimidation prévue à l’article 423.1 dans le cas où la personne a déjà été condamnée pour une telle infraction et précise que cet engagement peut être assorti de conditions telles que la surveillance à distance, la participation à un programme de traitement ou l’obligation de rester dans une région donnée.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Autres définitions liées aux armes à feu

2.1 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’enregistrement » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
  •  (1) Le passage du paragraphe 84(1) de la même loi précédant la définition de « arbalète » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  • Note marginale :2008, ch. 6, art. 2

    (2) L’alinéa 84(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une infraction prévue aux articles 244 ou 244.2;

Note marginale :2008, ch. 6, art. 3

 L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :

    • (xxxix.1) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

    • (xxxix.2) l’article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xliii), de ce qui suit :

    • (xliii.1) l’article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),

    • (xliii.2) l’article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),

Note marginale :1997, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, par. 9(1)(F) et (2), ch. 41, art. 9

 Les paragraphes 231(6.01) à (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Meurtre : activité terroriste

    (6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

  • Note marginale :Meurtre : organisation criminelle

    (6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré :

    • a) lorsque la mort est causée par cette personne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel visé par la présente loi ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Intimidation

    (6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

Note marginale :2008, ch. 6, art. 16

 L’alinéa 239(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

Note marginale :2008, ch. 6, art. 17

 L’alinéa 244(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244.2;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244.1, de ce qui suit :

Note marginale :Décharger une arme à feu avec insouciance
  • 244.2 (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne;

    • b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui.

  • Définition de « lieu »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

  • Note marginale :Récidive

    (4) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (3)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a eu usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 270, de ce qui suit :

Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
  • 270.01 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :Voies de fait graves — agent de la paix

270.02 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :2008, ch. 6, par. 28(2)

 L’alinéa 272(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

Note marginale :2008, ch. 6, par. 29(2)

 L’alinéa 273(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

Note marginale :2008, ch. 6, par. 30(2)

 L’alinéa 279(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

 

Date de modification :