Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire) (L.C. 2009, ch. 22)
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Sanctionnée le 2009-06-23
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :2008, ch. 6, par. 31(3)
13. L’alinéa 279.1(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
Note marginale :2008, ch. 6, par. 32(2)
14. L’alinéa 344(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
Note marginale :2008, ch. 6, par. 33(2)
15. L’alinéa 346(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
16. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xi.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),
(xi.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),
Note marginale :2008, ch. 6, par. 37(2)
17. Le sous-alinéa 515(6)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.2 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.01, de ce qui suit :
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire
718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Note marginale :2001, ch. 41, par. 22(2)
19. (1) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Note marginale :Prolongation
(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 26
(2) Les paragraphes 810.01(5) à (5.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de l’engagement
(4.1) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :
a) de participer à un programme de traitement;
b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
c) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;
d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Note marginale :Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
Note marginale :Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Note marginale :Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
20. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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