Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Sanctionnée le 2009-06-23
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
L.C. 2009, ch. 24
Sanctionnée 2009-06-23
Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines
SOMMAIRE
Le texte vise à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines ainsi que des activités associées à ceux-ci. Il établit un régime législatif complet qui va au-delà du régime d’importation actuel. Il impose à toute personne exerçant des activités mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines de prendre toutes les précautions raisonnables afin de protéger la santé et la sécurité publiques.
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que les agents pathogènes humains et les toxines présentent différents degrés de risque pour la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue en ce qui concerne les risques que présentent certains agents pathogènes humains et certaines toxines ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que la protection de la santé et de la sécurité publiques pose des défis uniques du fait que les agents pathogènes humains et les toxines évoluent et peuvent être modifiés, et qu’il en apparaît continuellement de nouveaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
2. La présente loi a pour objet d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée »
“controlled activity”
« activité réglementée » Activité visée au paragraphe 7(1).
« agent pathogène humain »
“human pathogen”
« agent pathogène humain » Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
a) dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l’annexe 5;
b) dont le nom ne figure à aucune des annexes mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4.
« groupe de risque 2 »
“Risk Group 2”
« groupe de risque 2 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
« groupe de risque 3 »
“Risk Group 3”
« groupe de risque 3 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
« groupe de risque 4 »
“Risk Group 4”
« groupe de risque 4 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé.
« habilitation de sécurité »
“security clearance”
« habilitation de sécurité » L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34.
« maladie »
“disease”
« maladie » Est assimilée à la maladie l’intoxication.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« permis »
“licence”
« permis » Le permis délivré en vertu de l’article 18.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« possession »
“possession”
« possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.
« production »
“produce”
« production » S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :
a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;
b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques.
« rejet »
“release”
« rejet » Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation.
« renseignements personnels »
“personal information”
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« toxine »
“toxin”
« toxine » Substance dont le nom figure à l’annexe 1 ou à la partie 1 de l’annexe 5.
« véhicule »
“conveyance”
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :
a) la substance en contenant;
b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.
Note marginale :Exclusions
4. La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :
(i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;
b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et les agents pathogènes humains ou les toxines contenus dans une telle drogue;
c) l’activité réglementée au sens de la Loi sur la procréation assistée.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
OBLIGATION
Note marginale :Précautions raisonnables
6. Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.
INTERDICTIONS
Note marginale :Activités réglementées
7. (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer.
Note marginale :Autres lois
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) celle à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
b) l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines autorisée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe 5
8. Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5.
ANNEXES 1 À 4
Note marginale :Ajout de noms — toxines
9. (1) Le ministre peut, par règlement, ajouter le nom de toute substance à l’annexe 1 s’il est d’avis qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain.
Note marginale :Ajout de noms — agents pathogènes humains
(2) Il peut également, par règlement, s’il est d’avis que tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine peut causer une maladie chez l’être humain, ajouter son nom :
a) à l’annexe 2, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 2;
b) à l’annexe 3, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 3;
c) à l’annexe 4, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 4.
Note marginale :Suppression de noms
(3) Il peut enfin, par règlement, supprimer le nom :
a) de toute substance de l’annexe 1, s’il est d’avis qu’elle n’est pas produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme ou qu’elle ne peut causer une maladie chez l’être humain;
b) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 2 à 4, s’il est d’avis qu’il n’appartient pas au groupe de risque visé à cette annexe.
Note marginale :Comité consultatif
(4) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de prendre un règlement au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).
Note marginale :Publication
(5) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
ANNEXE 5
Note marginale :Ajout de noms
10. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :
(i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain,
(ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;
b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :
(i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,
(ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;
c) supprimer le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 1 à 4 lorsqu’il l’ajoute à l’annexe 5.
Note marginale :Suppression de noms
(2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe 5 le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.
Note marginale :Comité consultatif
(3) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de faire une recommandation au titre des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Publication
(4) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
CONSÉQUENCES D’UN AJOUT À UNE ANNEXE
Note marginale :Possession interdite — annexes 1 à 4
11. (1) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu des paragraphes 9(1) ou (2) est tenue, dans les trente jours suivant la publication du règlement, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;
c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.
Note marginale :Possession interdite — annexe 5
(2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Aucune contravention
(3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.
OBLIGATION D’AVISER LE MINISTRE
Note marginale :Rejet involontaire
12. (1) Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.
Note marginale :Production involontaire
(2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :
a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;
b) d’autre part, dispose conformément aux éventuels règlements des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe 5, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
Note marginale :Renseignements
(3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :
a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;
b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
c) la quantité qui a été rejetée ou produite;
d) les lieu et moment du rejet ou de la production;
e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.
Note marginale :Aucune contravention
(4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Maladie
13. Le titulaire de permis qui a des motifs de croire qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :
a) une description de l’incident;
b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.
Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants
14. Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.
Note marginale :Personne qui exerce des activités
15. Toute personne qui exerce des activités autorisées par un permis et qui a des motifs de croire qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
Note marginale :Utilisation des renseignements
16. Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou la personne qui exerce des activités autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
17. Il est interdit de sciemment communiquer ou faire communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
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