Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Sanctionnée le 2009-06-23
PERMIS
Note marginale :Communication de la décision
21. (1) Le ministre avise le titulaire du permis, par courrier recommandé, de toute décision qu’il prend en vertu des articles 19 ou 20.
Note marginale :Motifs
(2) L’avis mentionne les motifs de la décision et informe le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci.
Note marginale :Prise d’effet
(3) Sous réserve du paragraphe 23(2), la décision du ministre prend effet le trente et unième jour suivant la réception de l’avis.
Note marginale :Danger grave et imminent
22. (1) Le ministre communique la décision oralement au titulaire du permis s’il estime que cela est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Avis
(4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.
Note marginale :Examen de la décision
23. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen.
Note marginale :Suspension
(2) À moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision.
Note marginale :Mesures précisées par le ministre
(3) Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale.
Note marginale :Prise des mesures précisées par le ministre
24. (1) La personne dont le permis est concerné veille à ce que les mesures précisées par le ministre en vertu des paragraphes 19(3), 20(3) ou 23(3) soient prises.
Note marginale :Aucune contravention
(2) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il prend les mesures.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les mesures ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Comité
25. (1) Dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’examen, le ministre renvoie la décision concernée à un comité composé de trois personnes physiques possédant une expertise relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines.
Note marginale :Désignation des membres
(2) Un des membres du comité est désigné par le ministre et un autre, par la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Président du comité
(3) Les deux membres visés au paragraphe (2) désignent le troisième membre à titre de président du comité; s’ils ne peuvent le faire dans un délai raisonnable, le ministre procède à cette désignation.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres du comité peuvent recevoir pour l’exercice de leurs attributions la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(5) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Éléments pris en considération
26. Le comité examine la décision en prenant les éléments ci-après en considération :
a) les motifs de la décision;
b) les motifs invoqués par la personne qui demande l’examen;
c) les observations, les renseignements ou le matériel que le ministre ou la personne lui soumettent.
Note marginale :Protection des renseignements
27. Il est interdit aux membres du comité de communiquer à toute personne autre que le ministre les renseignements ou le matériel qui leur sont soumis dans le cadre de l’examen sans y être autorisés par la personne concernée par ceux-ci ou que cela soit autorisé ou exigé par la loi.
Note marginale :Rapport du comité
28. Au plus tard soixante jours après avoir été saisi de la décision ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, le comité fait rapport de ses conclusions et recommandations à celui-ci et à la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Décision finale
29. (1) Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre, en tenant compte des conclusions et recommandations y figurant :
a) réexamine la décision visée par le rapport;
b) envoie par courrier recommandé sa décision finale à la personne qui demande l’examen.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La décision finale du ministre prend effet le jour suivant sa réception.
Note marginale :Obligation d’aviser
30. (1) La personne dont le permis est suspendu ou révoqué en avise sans délai les personnes qui exercent les activités réglementées que celui-ci autorisait.
Note marginale :Retour du permis révoqué au ministre
(2) La personne dont le permis est révoqué le retourne au ministre, par courrier recommandé, le plus tôt possible après la prise d’effet de la décision du ministre ou, en cas de demande d’examen, de la décision finale.
ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT VISÉ PAR LE PERMIS
Note marginale :Liste des personnes autorisées
31. Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes qu’il autorise à avoir accès à l’établissement visé par le permis, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs. Il communique la liste au ministre, sur demande de celui-ci.
Note marginale :Obligation d’aviser le ministre
32. Le titulaire de permis avise sans délai le ministre par écrit s’il décide d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité.
HABILITATION DE SÉCURITÉ
Note marginale :Accès
33. Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou des toxines précisés par règlement à moins, selon le cas :
a) d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux de l’établissement;
b) d’être accompagné d’un tel titulaire et d’être sous sa surveillance, conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Délivrance, suspension et révocation
34. (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une habilitation de sécurité à l’égard de toute personne physique ou la suspendre ou la révoquer. Il avise l’intéressé de sa décision par écrit.
Note marginale :Accord
(2) Il peut également conclure un accord afin de confier à tout ministère ou organisme fédéral le pouvoir de délivrer, suspendre ou révoquer les habilitations de sécurité; l’article 35 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Réexamen
35. (1) Si le ministre refuse de délivrer une habilitation de sécurité ou la suspend ou la révoque, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, lui demander de réexaminer sa décision.
Note marginale :Demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte ce qui suit :
a) la désignation de la décision en cause;
b) les motifs invoqués par l’intéressé, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire faire examiner par le ministre;
c) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre, sur réception de la demande présentée conformément au présent article, accorde à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Confirmation ou modification de la décision
(4) Dans un délai raisonnable après que les observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, il réexamine sa décision conformément aux éventuels règlements et la confirme ou la modifie.
Note marginale :Avis
(5) Il avise par écrit l’intéressé de sa décision à la suite du réexamen.
AGENTS DE LA SÉCURITÉ BIOLOGIQUE
Note marginale :Désignation
36. (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique — notamment lui-même — à titre d’agent de la sécurité biologique pour le permis demandé.
Note marginale :Obligations
(2) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations du titulaire de permis ou de toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Qualifications
(3) La personne doit, pour être désignée à titre d’agent de la sécurité biologique, avoir les qualifications prévues par règlement.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Note marginale :Attributions
(5) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Note marginale :Remplacement
(6) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
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