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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Sanctionnée le 2009-06-23

EXEMPTIONS

Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 7(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a) l’inspecteur ou l’analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi;

  • b) l’agent de la paix qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l’assiste;

  • c) celle qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d’un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;

  • d) celle qui, dans une situation d’urgence, agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.

RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Communication au ministre
  •  (1) Le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, conformément aux conditions qu’il précise, tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qu’il croit, pour des motifs raisonnables, pertinents pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Il peut notamment exiger d’eux des renseignements concernant :

    • a) les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;

    • b) les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;

    • c) l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou celui qui fait l’objet de la demande de permis;

    • d) les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Le demandeur de permis, le titulaire de permis ou l’agent de la sécurité biologique communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise.

  • Note marginale :Renseignements exclus

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Note marginale :Communication par le ministre
  •  (1) Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :

    • a) la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;

    • c) la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales.

  • Note marginale :Vérification préalable

    (2) Sauf dans les circonstances visées à l’alinéa (1)b), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Note marginale :Inspecteurs
  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les attributions qu’elle est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Il remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1).

Note marginale :Visite de l’inspecteur
  •  (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements ou que s’y trouve tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Attributions de l’inspecteur

    (2) Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :

    • a) examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;

    • b) exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;

    • c) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;

    • d) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;

    • e) prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;

    • f) ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • g) effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) examiner les livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule et les reproduire en tout ou en partie;

    • j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;

    • k) utiliser ou faire utiliser tout système informatique ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • l) obtenir toute donnée sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;

    • m) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Renseignements exclus

    (4) Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Mandat : habitation
  •  (1) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’une habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) l’habitation est un lieu visé au paragraphe 41(1);

    • b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Danger grave et imminent
  •  (1) L’inspecteur peut, au cours de sa visite, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice d’une activité réglementée présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, ordonner au titulaire de permis ou à toute personne présente dans le lieu ou le véhicule de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire afin de réduire ou d’éliminer le danger.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas au paragraphe 7(1) ou à l’article 8.

  • Note marginale :Annulation

    (3) L’inspecteur annule l’ordre s’il est convaincu que l’exercice de l’activité réglementée ne présente plus un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques et qu’il est indiqué de le faire.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (4) Il fait rapport sans délai au ministre de sa décision de donner ou d’annuler l’ordre, pour que celui-ci la révise et, s’il est d’avis que cela est nécessaire, modifie, remplace ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Application

    (5) La révision de la décision n’en suspend pas l’application.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (6) Si le titulaire de permis ou la personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.

  • Note marginale :Avis de l’exécution de l’ordre

    (7) Une fois l’ordre exécuté, l’inspecteur en avise le titulaire de permis ou la personne le plus tôt possible.

  • Note marginale :Non-exécution de l’ordre

    (8) Nul n’est tenu d’exécuter l’ordre si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Frais d’exécution

    (9) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre sont à la charge du titulaire de permis concerné ou, si aucun permis n’a été délivré à l’égard de l’activité réglementée, de la personne qui est responsable de son exercice.

 

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