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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Sanctionnée le 2009-06-23

Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Employés ou mandataires

 La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.

CRÉANCES

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :

  • a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime de la présente loi;

  • b) les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime de la présente loi;

  • c) les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).

POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les agents pathogènes humains et les toxines, notamment pour :

    • a) régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :

      • (i) les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,

      • (ii) la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines,

      • (iii) la sûreté des activités réglementées;

    • b) régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis, leurs renouvellement, suspension ou révocation ou la modification de leurs conditions;

    • c) régir les établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) l’emplacement, la conception, la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements,

      • (ii) le matériel et l’équipement situés sur les lieux,

      • (iii) le chauffage, la ventilation, la climatisation et le traitement de l’air,

      • (iv) les enceintes de sécurité biologique;

    • d) régir l’accès aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour avoir accès à ces établissements,

      • (ii) le contrôle des personnes y ayant accès;

    • e) prévoir le moment où un document communiqué sous le régime de la présente loi est réputé avoir été reçu;

    • f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application de l’article 33;

    • g) régir les habilitations de sécurité visées à l’article 33, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour être titulaire d’une habilitation de sécurité,

      • (ii) la délivrance des habilitations de sécurité ainsi que leur suspension et leur révocation,

      • (iii) le réexamen des décisions de refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité;

    • h) régir l’accompagnement et la surveillance des personnes qui ne sont pas titulaires d’habilitation de sécurité dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33;

    • i) régir les qualifications et les attributions des agents de la sécurité biologique;

    • j) régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à produire à leur sujet;

    • k) régir la production des documents nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que leur communication au ministre;

    • l) régir la communication au ministre de renseignements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements;

    • m) régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;

    • n) soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité ou tout agent pathogène humain à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

    • o) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prévoir toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Degrés de risque

    (1.1) Pour la prise des règlements, le gouverneur en conseil tient compte des différents degrés de risque que présentent les agents pathogènes humains, selon qu’ils appartiennent au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, et des différents degrés de risque que présentent les toxines.

  • Note marginale :Variations

    (2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment.

Note marginale :Dépôt des projets de règlement
  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 66 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

Note marginale :Exceptions
  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66.1 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

Note marginale :Arrêté d’urgence
  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 66;

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article  —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Note marginale :Documents externes
  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration publique.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par un autre organisme ou une autre personne et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité en laboratoire de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

 

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