Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants (L.C. 2009, ch. 33)
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Sanctionnée le 2009-12-15
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :2005, ch. 47, art. 126; 2007, ch. 36, art. 106
27. L’alinéa 6(3)b) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;
Note marginale :2005, ch. 47, art. 128
28. (1) Le passage de l’alinéa 11.09(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :
Note marginale :2005, ch. 47, art. 128
(2) Le sous-alinéa 11.09(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
Note marginale :2005, ch. 47, art. 128
(3) Le sous-alinéa 11.09(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,
Note marginale :2005, ch. 47, art. 128
(4) L’alinéa 11.09(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
Note marginale :2005, ch. 47, art. 131
29. L’alinéa 38(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Note marginale :2003, ch. 15, art. 27
30. (1) L’alinéa d) de la définition de « membre de la famille », au paragraphe 206.3(1) du Code canadien du travail, est remplacé par ce qui suit :
d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes précisée par règlement pour l’application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » aux paragraphes 23.1(1) ou 152.01(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :2003, ch. 15, art. 27
(2) La définition de « médecin qualifié », au paragraphe 206.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« médecin qualifié »
“qualified medical practitioner”
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l’application des paragraphes 23.1(3) ou 152.06(2) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :2003, ch. 15, art. 27
(3) Le passage du paragraphe 206.3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période plus courte
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application de l’article 23.1 ou du paragraphe 152.06(4) de la Loi sur l’assurance-emploi :
Note marginale :2003, ch. 15, art. 27
(4) Le paragraphe 206.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de la période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l’application du paragraphe 12(4.3) ou 152.14(7) de la Loi sur l’assurance-emploi doit s’écouler avant qu’un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.
(5) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(9) Les renvois dans le présent article à des dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent que relativement aux employés qui sont des travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa b) de la définition de « travailleur indépendant » au paragraphe 152.01(1) de cette loi.
L.R, ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :1999, ch. 22, par. 87(1)
31. L’alinéa b) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année :
(i) les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) la cotisation qu’elle a versée au cours de l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
Note marginale :1990, ch. 39, art. 57
32. L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte :
(i) les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;
(ii) la cotisation versée pendant l’année en vertu de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :1996, ch. 23, art. 184
33. L’alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
b) les parties IV, VII et VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2000, ch. 14
34. Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
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