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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)

Sanctionnée le 2010-06-29

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.04, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 20.05 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de la Colombie

    (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Colombie et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention des décisions

    (3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07

    (4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Colombie, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(5)

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.093). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.06), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif de la Colombie

    (1.061) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.6), de ce qui suit :

  • (i.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.6), de ce qui suit :

  • a.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 Le paragraphe 5(4) de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

  • 4. L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(9)
  •  (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de libre-échange »

    “free trade agreement”

    « accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA, l’ALÉCI, l’ALÉCP ou l’ALÉCCO.

    « partenaire de libre-échange »

    “free trade partner”

    « partenaire de libre-échange » Selon le cas :

    • a) un pays ALÉNA;

    • b) le Chili;

    • c) le Costa Rica;

    • d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;

    • e) un État de l’AELÉ;

    • f) le Pérou;

    • g) la Colombie.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCCO »

    “CCOFTA”

    « ALÉCCO » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.

    « Colombie »

    “Colombia”

    « Colombie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO »

    “preferential tariff treatment under CCOFTA”

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de la Colombie au titre du Tarif des douanes.

  • (3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO;

Note marginale :2009, ch. 16, art. 32

 L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO

Définition de « marchandises identiques »

  • 42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP ou à celui de l’article 423 de l’ALÉCCO.

  • Note marginale :Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica, Pérou ou Colombie

    (2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement  tarifaire  préférentiel  de  l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé, dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(11)

 L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou ou de la Colombie, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application aux marchandises du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC, du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCP ou du paragraphe 1 de l’article 419 de l’ALÉCCO, selon le cas;

Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(12)

 L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, du Pérou ou de la Colombie, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCI, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements : ALÉCCO

    (1.21) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre quatre de l’ALÉCCO ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

 

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