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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Envoi de copies et publication de l’avis
    • 8. (1) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier a été enregistré, le ministre :

  • (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Énoncé relatif au droit de faire opposition

      (3) Tout avis, sous forme d’original ou de copie, publié ou envoyé conformément au paragraphe (1) comporte un énoncé des dispositions de l’article 9 dans la mesure où cet article s’applique à l’expropriation envisagée du droit ou intérêt visé par l’avis.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opposition

9. Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention peut, dans un délai de trente jours à compter du jour où l’avis est donné, signifier au ministre une opposition par écrit indiquant ses nom et adresse ainsi que la nature et les motifs de son opposition et son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.

  •  (1) Le paragraphe 10(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Right to legal counsel

      (6) Any person who may be heard at a public hearing under this section may be represented by legal counsel at the hearing.

  • (2) Le paragraphe 10(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décret lorsque la possession par la Couronne est requise d’urgence

      (11) Si le gouverneur en conseil est d’avis, avant l’enregistrement de l’avis d’intention, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds dans les limites du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence et que le fait d’ordonner la tenue d’une audience publique à ce sujet entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, il peut ordonner au ministre de ne pas donner l’ordre prévu au paragraphe (1) quant à l’expropriation envisagée; dans un tel cas, une déclaration à cet effet est incluse dans l’avis d’intention.

 Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsqu’un droit ou intérêt plus restreint est requis

    (3) Chaque fois que, au moment de confirmer l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, le ministre est d’avis qu’un droit ou intérêt plus restreint est requis par la Couronne pour un ouvrage public ou une autre fin d’intérêt public, il peut confirmer son intention d’exproprier le droit ou intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste des droits réels immobiliers ou de l’intérêt foncier.

 Les articles 12 et 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis de renonciation
  • 12. (1) Lorsque le ministre a renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier autrement qu’en confirmant son intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il fait immédiatement envoyer un avis de renonciation à cette intention :

    • a) à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;

    • b) au procureur général du Canada qui confirme immédiatement la renonciation en faisant enregistrer un tel avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré.

  • Note marginale :Droit du titulaire ou du détenteur en cas de renonciation à une intention

    (2) Lorsqu’il a été renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt sur le bien-fonds, une indemnité conforme à la présente partie est payée par la Couronne à toute personne qui était titulaire ou détenteur du droit ou intérêt ou du reste des droits ou de l’intérêt au moment où l’avis d’intention a été enregistré.

Note marginale :Copie du rapport et des motifs fournie sur demande

13. Si le ministre, après avoir reçu et examiné le rapport de l’enquêteur nommé pour tenir une audience publique relativement à une opposition signifiée en vertu de l’article 9, a confirmé, conformément à l’article 14, l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il doit, à la demande écrite de la personne ayant signifié l’opposition, lui fournir une copie du rapport de l’enquêteur et, dans le cas où l’opposition n’a pas été retenue, un énoncé des motifs de son rejet.

 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de confirmation d’intention
  • 14. (1) Le ministre peut confirmer l’intention d’exproprier le droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis d’intention, ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, en demandant au procureur général du Canada d’enregistrer un avis de confirmation, signé par le ministre, contenant :

    • a) si le droit ou intérêt exproprié est le même que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier ce droit ou intérêt;

    • b) si le droit ou intérêt exproprié est un droit ou intérêt plus restreint que celui visé par l’avis d’intention, une déclaration confirmant l’intention d’exproprier le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention, avec les réserves expressément spécifiées dans la déclaration.

 Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Effet de l’enregistrement de l’avis

15. Dès l’enregistrement d’un avis de confirmation :

  • a) le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée devient absolument dévolu à la Couronne;

  • b) tout autre droit, domaine ou intérêt est perdu, à l’égard de la Couronne ou de toute personne agissant en son nom ou sous son autorité, dans la mesure où ce droit, ce domaine ou cet intérêt est incompatible avec le droit ou intérêt dont l’expropriation est confirmée.

Note marginale :Des copies sont envoyées et une offre d’indemnité totale est faite
  • 16. (1) En cas d’enregistrement d’un avis de confirmation, le ministre :

    • a) immédiatement après l’enregistrement de l’avis, fait envoyer une copie de celui-ci à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de l’avis ou si, avant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande a été faite en vertu de l’article 18, dans celui des deux délais suivants qui se termine le dernier :

      • (i) soit les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis,

      • (ii) soit les trente jours qui suivent celui de la décision finale statuant sur la demande,

      fait, par écrit, à toute personne qui a droit à une indemnité en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié visé par l’avis de confirmation, une offre d’indemnité d’un montant qu’il estime égal à l’indemnité à laquelle cette personne peut alors prétendre en vertu de la présente partie pour ce droit ou intérêt, sans nécessité pour elle de donner une décharge et sans préjudice du droit de cette personne, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire à ce sujet.

  • Note marginale :Offre faite en retard

    (2) Si le ministre n’est pas en mesure de faire une offre d’indemnité dans le délai prévu à l’alinéa (1)b) relativement à un droit ou intérêt exproprié, il fait l’offre aussitôt que possible après l’expiration de ce délai et en tout cas avant qu’une indemnité ne soit accordée par le tribunal en vertu de la présente partie relativement à ce droit ou intérêt; toutefois, dans ce cas, l’intérêt prévu au paragraphe 36(4) est payable, en plus de tous autres intérêts payables en vertu de l’article 36, à la personne qui peut prétendre à l’indemnité relativement à ce droit ou intérêt.

  • Note marginale :L’offre est fondée sur une évaluation écrite

    (3) L’offre d’indemnité faite à une personne en vertu du présent article relativement à un droit ou intérêt exproprié est fondée sur une évaluation écrite de la valeur de ce droit ou intérêt et une copie de l’évaluation est envoyée à cette personne au moment où l’offre est faite.

  • Note marginale :Déclarations à inclure dans la copie de l’avis et dans l’offre

    (4) Est inclus dans toute copie d’un avis de confirmation envoyée à une personne visée à l’alinéa (1)a) un exposé de la façon dont les dispositions de l’article 29 lui sont applicables, et est incluse dans toute offre transmise par écrit à une personne visée à l’alinéa (1)b) une déclaration portant que cette offre n’est pas subordonnée à l’obligation, pour cette personne, de donner une décharge et qu’elle est faite sans préjudice de son droit, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire au sujet du droit ou intérêt exproprié.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision relative au titre
    • 18. (1) Si le procureur général du Canada, après l’enregistrement d’un avis de confirmation, ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui avaient un droit, un domaine ou un intérêt afférent au bien-fonds visé par l’avis ou quelle est la nature ou l’étendue de ceux-ci, il peut demander au tribunal de rendre une décision sur l’état du titre afférent au bien-fonds ou à une partie de celui-ci immédiatement avant l’enregistrement de l’avis, et de décider qui y avait alors un droit, un domaine ou un intérêt et quelle en était la nature et l’étendue.

  • (2) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (3) Après l’audition, ou bien le tribunal décide, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue, ou bien il ordonne qu’une ou plusieurs questions soient instruites afin de lui permettre de rendre une telle décision.

    • Note marginale :Effet de la décision

      (4) Une décision rendue par le tribunal, pour l’application de la présente partie, est réputée être un jugement final du tribunal et, sous réserve, le cas échéant, de sa modification en appel, elle détermine d’une manière définitive, pour l’application de la présente partie, quelles personnes avaient un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds visé par l’avis de confirmation immédiatement avant l’enregistrement de l’avis et quelle en était la nature et l’étendue.

 

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