Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil [375 KB]
Sanctionnée le 2011-11-29
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
41. (1) Le passage du paragraphe 81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits et obligations
81. (1) Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents d’inscription ou de transfert et les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
(2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice to agent or mandatary
(2) Notice to an authenticating trustee, registrar, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer is notice to the issuer with respect to the functions performed by the agent or mandatary.
42. Les définitions de « acte de fiducie » et « fiduciaire », au paragraphe 82(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« acte de fiducie »
“trust indenture”
« acte de fiducie » Acte — y compris tout acte additif ou modificatif — établi par une société après sa constitution ou sa prorogation sous le régime de la présente loi, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.
« fiduciaire »
“trustee”
« fiduciaire » Toute personne, y compris ses remplaçants et l’administrateur du bien d’autrui, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la société est partie.
43. Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECEIVERS, RECEIVER-MANAGERS AND SEQUESTRATORS
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 31(A)
44. L’article 94 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Functions of receiver or sequestrator
94. A receiver or sequestrator of any property of a corporation may, subject to the rights of secured creditors, receive the income from the property, pay the liabilities connected with the property and realize the security interest of those on behalf of whom the receiver or sequestrator is appointed, but, except to the extent permitted by a court, the receiver or sequestrator may not carry on the business of the corporation.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 31(A)
45. Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant
95. Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la société afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
Note marginale :Suspension des pouvoirs des administrateurs
96. Les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs conférés, au Québec, au séquestre ou, ailleurs au Canada, au séquestre-gérant nommés par le tribunal ou en vertu d’un acte.
46. Les articles 97 et 98 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Duty to act
97. A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed by a court shall act in accordance with the directions of the court.
Note marginale :Duty under instrument or act
98. A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed under an instrument or act shall act in accordance with that instrument or act and any direction of a court made under section 100.
47. Le passage de l’article 99 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Duty of care
99. A receiver, receiver-manager or sequestrator of a corporation appointed under an instrument or act shall
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 33(A)
48. L’article 100 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directions given by court
100. On an application by a receiver, receiver-manager or sequestrator, whether appointed by a court or under an instrument or act, or on an application by any interested person, a court may make any order it thinks fit including, without limiting the generality of the foregoing,
(a) an order appointing, replacing or discharging a receiver, receiver-manager or sequestrator and approving their accounts;
(b) an order determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;
(c) an order fixing the remuneration of the receiver, receiver-manager or sequestrator;
(d) an order requiring the receiver, receiver-manager or sequestrator, or a person by or on behalf of whom the receiver, receiver-manager or sequestrator is appointed, to make good any default in connection with the receiver’s, receiver-manager’s or sequestrator’s custody or management of the property and business of the corporation, or to relieve any such person from any default on any terms that the court thinks fit, and to confirm any act of the receiver, receiver-manager or sequestrator; and
(e) an order giving directions on any matter relating to the duties of the receiver, receiver-manager or sequestrator.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 34(A)
49. (1) Le passage de l’article 101 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Duties of receiver, receiver-manager or sequestrator
101. A receiver, receiver-manager or sequestrator shall
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 34(A)
(2) Les alinéas 101b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) take into their custody and control the property of the corporation in accordance with the court order or instrument or act under which they are appointed;
(c) open and maintain a bank account in their name as receiver, receiver-manager or sequestrator of the corporation for the moneys of the corporation coming under their control;
(d) keep detailed accounts of all transactions carried out as receiver, receiver-manager or sequestrator;
Note marginale :2001, ch. 14, art. 40
50. L’alinéa 109(5)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a trustee in bankruptcy, receiver, receiver-manager, sequestrator or secured creditor who participates in the management of the corporation or exercises control over its property solely for the purpose of the realization of security or the administration of a bankrupt’s estate, in the case of a trustee in bankruptcy.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 47(2)(F) et art. 135, ann., par. 42(2)(A)
51. Le paragraphe 119(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, si un jugement a été rendu :
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 48
52. L’alinéa 120(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) relates primarily to his or her remuneration as a director, officer, employee, agent or mandatary of the corporation or an affiliate;
53. Le paragraphe 137(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
(6) Ni la société ni les personnes agissant en son nom n’engagent leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité avec le présent article.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 48(A)
54. (1) Les définitions de form of proxy et proxy, à l’article 147 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“form of proxy”
« formulaire de procuration »
form of proxy means a written or printed form that, on completion and execution or, in Quebec, on signing by or on behalf of a shareholder, becomes a proxy;
“proxy”
« procuration »
proxy means a completed and executed or, in Quebec, signed form of proxy by means of which a shareholder appoints a proxyholder to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting of shareholders;
Note marginale :2001, ch. 14, par. 67(2)
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de “solicit” or “solicitation”, à l’article 147 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
- Date de modification :