Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)
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Sanctionnée le 2011-11-29
Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil
L.C. 2011, ch. 21
Sanctionnée 2011-11-29
Loi n° 3 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
SOMMAIRE
Le texte est le troisième d’une série de textes rédigés dans le cadre de l’harmonisation des lois fédérales entreprise par le ministère de la Justice du Canada par suite de l’entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, lequel a modifié substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil. Il modifie un certain nombre de lois, dont la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur l’expropriation, afin que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil.
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. B-6Loi sur les chambres de commerce
2. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur les chambres de commerce est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnalité morale
(2) Ces personnes ainsi que leurs associés, successeurs et ayants droit, sont, sous les dénomination et raison mentionnées dans le certificat, constitués en personne morale, ayant le pouvoir d’acheter, de vendre et d’aliéner les immeubles ou biens réels nécessaires aux objets de la chambre de commerce.
3. Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trois arbitres agissent
(3) Lorsque les parties conviennent de s’obliger à soumettre le sujet de leur différend à la décision du conseil d’arbitrage, elles sont réputées l’avoir soumis à trois des membres du conseil, qui peuvent, soit par ordre spécial du conseil, soit en vertu de règles générales adoptées par lui ou d’un règlement administratif de la chambre de commerce ayant trait à l’examen d’affaires ainsi soumises, être nommés pour entendre, arbitrer et régler le différend.
1995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
4. Les articles 10 à 12 de la version anglaise de la Loi sur la Banque de développement du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Officers and employees
10. The Bank may employ the officers and employees, and may hire the agents or mandataries, advisers and consultants, it considers necessary to carry out the purpose of this Act and for the proper conduct of its business and the Bank may fix the terms and conditions of their employment or hiring.
Note marginale :Delegation of powers and specification of duties
11. The Board may delegate power to, and specify the duties and authority of, any officer, employee or agent or mandatary of the Bank to act in all matters that are not by this Act or any by-law or resolution specifically reserved to be done by the Board or the Executive Committee.
Note marginale :Confidentiality
12. All directors, officers and employees of the Bank, and all agents or mandataries, advisers and consultants whose services are engaged by the Bank, must, before commencing their duties, take an oath or make a solemn affirmation of office and confidentiality in the form set out in the schedule before a commissioner of oaths or other person having authority to administer the oath or solemn affirmation in the place where it is taken or made.
5. Le paragraphe 13(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Other remuneration and expenses
(4) Officers, employees, agents or mandataries, advisers and consultants are entitled to be paid by the Bank the remuneration, expenses and benefits that the Bank may determine.
Note marginale :2001, ch. 34, art. 9(F)
6. Le paragraphe 14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition de biens
(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu’elle fait à une personne, ou des garanties qu’elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
7. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sûretés
15. (1) La Banque peut :
a) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un prêt, d’un investissement ou d’une garantie qu’elle consent ou d’un contrat qu’elle conclut;
b) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, de nature et de forme identiques ou différentes;
c) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle;
d) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les prêts, investissements, garanties, contrats, sûretés ou droits sur celles-ci.
8. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
18. (1) La Banque peut contracter des emprunts par tout moyen, notamment vendre, hypothéquer, donner en gage ou nantir ses titres de créance ou en émettre.
(2) Le paragraphe 18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties
(5) La Banque peut hypothéquer, donner en gage ou nantir ses éléments d’actif ou faire des dépôts en garantie des titres de créance qu’elle émet ou en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des ententes de gestion financière.
9. L’article 20 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agreements
20. The Bank may enter into agreements with, and act as agent or mandatary for, any department or agency of the government of Canada or a province, or any other body or person, for the provision of services or programs to, on behalf of or jointly with that body or person and, subject to subsection 14(3), may deliver financial assistance on their behalf under the agreement.
10. Les alinéas 22d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;
e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits ou intérêts sur des biens meubles, immeubles, personnels ou réels et garder et utiliser le produit de la cession;
11. Le paragraphe 37(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privileged information
37. (1) Subject to subsection (2), all information obtained by the Bank in relation to its customers is privileged and a director, officer, employee or agent or mandatary of, or adviser or consultant to, the Bank must not knowingly communicate, disclose or make available the information, or permit it to be communicated, disclosed or made available.
12. L’annexe de la version anglaise de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :2001, ch. 14, par. 1(5)
13. (1) Les définitions de « représentant personnel » et « sûreté », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« représentant personnel »
“personal representative”
« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire et le fondé de pouvoir.
« sûreté »
“security interest”
« sûreté » Droit, intérêt ou charge grevant les biens d’une société pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations.
(2) La définition de beneficial ownership, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“beneficial ownership”
« véritable propriétaire » et « propriété effective »
beneficial ownership includes ownership through any trustee, legal representative, agent or mandatary, or other intermediary;
Note marginale :2001, ch. 14, par. 1(2)(F)
(3) Les définitions de « mandataire », « option d’achat » et « option de vente », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mandataire »
“mandatary”
« mandataire » Au Québec, s’entend notamment de l’ayant cause.
« option d’achat »
“call”
« option d’achat » Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des valeurs mobilières de la société qui l’a accordé.
« option de vente »
“put”
« option de vente » Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 1(3)
(4) L’alinéa c) de la définition de associate, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a trust or estate or succession in which that person has a substantial beneficial interest or in respect of which that person serves as a trustee or liquidator of the succession or in a similar capacity,
(5) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“mandatary”
« mandataire »
mandatary, in Quebec, includes a successor;
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