Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)
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Sanctionnée le 2011-11-29
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
98. Le passage de l’article 245 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’authentification
245. Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents de transfert ou les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
99. Le sous-alinéa 253(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) has been a receiver, receiver-manager, sequestrator, liquidator or trustee in bankruptcy of the cooperative or any of its affiliates within two years of the proposed appointment of the person as auditor of the cooperative.
100. Les définitions de « acte de fiducie » et « fiduciaire », à l’article 266 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« acte de fiducie »
“trust indenture”
« acte de fiducie » Acte — y compris tout acte additif ou modificatif — établi par une coopérative, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.
« fiduciaire »
“trustee”
« fiduciaire » Toute personne, y compris ses remplaçants et l’administrateur du bien d’autrui, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la coopérative est partie.
101. Le titre de la partie 15 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECEIVERS, RECEIVER-MANAGERS AND SEQUESTRATORS
102. Les articles 278 et 279 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du séquestre
278. Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une coopérative peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l’entreprise.
Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant
279. Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la coopérative afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
103. L’article 280 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directors’ powers cease
280. If a receiver, receiver-manager or sequestrator is appointed by a court or under an instrument or act, no director shall exercise the directors’ powers that the receiver, receiver-manager or sequestrator is authorized to exercise until the receiver, receiver-manager or sequestrator is discharged.
104. (1) Les paragraphes 281(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appointment by court
281. (1) A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed by a court must act in accordance with any directions of the court.
Note marginale :Appointment under instrument or act
(2) A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed under an instrument or act must act in accordance with the instrument or act and any direction that the court may make under section 282.
(2) Le passage du paragraphe 281(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Duty
(3) A receiver, receiver-manager or sequestrator must
105. L’article 282 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directions given by court
282. A court may, on the application of a receiver, receiver-manager or sequestrator appointed by a court or under an instrument or act, or any other interested person, make any order giving directions on any matter relating to the duties of the receiver, receiver-manager or sequestrator that it considers appropriate, including an order
(a) appointing, replacing or discharging a receiver, receiver-manager or sequestrator and approving their accounts;
(b) determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;
(c) fixing the remuneration of the receiver, receiver-manager or sequestrator;
(d) requiring the receiver, receiver-manager or sequestrator, or a person by or on behalf of whom they were appointed, to make good any default in connection with their custody or management of the property and business of the cooperative, or relieving them, or a person by or on behalf of whom they were appointed, from any default on any terms that the court considers appropriate;
(e) confirming any act of the receiver, receiver-manager or sequestrator; and
(f) giving directions on any other matter relating to the duties of the receiver, receiver-manager or sequestrator.
106. (1) Le passage de l’article 283 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Required action
283. A receiver, receiver-manager or sequestrator must
(a) take the property of the cooperative into custody and control in accordance with the court order, instrument or act under which the receiver, receiver-manager or sequestrator is appointed;
(b) open and maintain a bank account as receiver, receiver-manager or sequestrator of the cooperative for the money of the cooperative coming under their control;
(c) keep detailed accounts of all transactions carried out as receiver, receiver-manager or sequestrator;
(d) keep accounts of the administration as receiver, receiver-manager or sequestrator and cause them to be made available during usual business hours for inspection by the directors;
(2) L’alinéa 283f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) on completion of their duties, render a final account of the administration in the form that the receiver, receiver-manager or sequestrator has adopted for preparation of interim accounts under paragraph (e); and
107. (1) L’alinéa 302(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du membre dissident, une demande de retrait de la coopérative ainsi que de versement de la juste valeur de toutes ses parts de membre et de remboursement des droits ou intérêts qu’il a dans la coopérative, et, dans le cas du détenteur de parts de placement dissident, de versement de la juste valeur marchande de toutes ses parts de placement de chaque catégorie, la juste valeur ou la juste valeur marchande devant être déterminée la veille de l’adoption de la résolution.
(2) Le paragraphe 302(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parties
(19) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (16) ou (17), le membre dissident ou le détenteur de parts de placement dissident dont la coopérative n’a pas acheté les parts ou autres droits ou intérêts doit être joint comme partie à l’instance et la coopérative doit l’informer de son droit de participer à la demande et des conséquences de celle-ci. Il n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais de celle-ci.
108. (1) L’alinéa 316b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de nommer un liquidateur et d’exiger de lui une garantie, de fixer sa rémunération ou de le remplacer;
(2) L’alinéa 316k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et de confirmer ses actes;
109. L’alinéa 321(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) do all acts and execute or, in Quebec, sign any documents in the name and on behalf of the cooperative;
110. Le paragraphe 322(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
(4) A liquidator must give notice of their intention to make an application under subsection (2) to the Director, to each inspector appointed under section 316, to each member or shareholder and to any person who provided a security, a fidelity bond or fidelity insurance for the liquidation, and must publish the notice in a newspaper published or distributed in the place where the cooperative has its registered office, in any manner set out in the by-laws or as otherwise directed by the court.
111. L’alinéa 326(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement que le demandeur a retrouvé;
112. Les paragraphes 335(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Valeur mobilière
335. (1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit ou intérêt détenu sur celle-ci.
Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
(2) S’il est convaincu, pour l’application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d’application de l’article 130, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne, de fournir au directeur ou à la personne désignée :
a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs;
b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit ou intérêt sur une valeur mobilière la personne :
a) qui, dans le cas d’une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l’être, à titre de propriétaire de la part de membre;
b) qui, dans le cas d’une part de placement, a l’un des droits suivants :
(i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit ou intérêt sur celle-ci,
(ii) son consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit ou intérêt sur cette valeur,
(iii) elle donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit ou intérêt sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.
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