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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

Note marginale :2010, ch. 4, art. 38

 Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surtaxe sur les importations

    (4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :

    • Colombie
    • Pérou
Note marginale :2001, ch. 28, art. 39

 L’intertitre précédant l’article 72 et les articles 72 à 77 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 40

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

  • a) le paragraphe 53(2);

  • b) le paragraphe 55(1);

  • c) l’article 60;

  • d) le paragraphe 63(1);

  • e) le paragraphe 69(2);

  • f) le paragraphe 70(2);

  • g) le paragraphe 71.01(1);

  • h) le paragraphe 71.1(2);

  • i) le paragraphe 71.5(1).

Note marginale :2002, ch. 19, art. 19

 La définition de « droits de douane », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits de douane »

“customs duties”

« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.

Note marginale :2002, ch. 19, par. 21(4)

 Les alinéas 94(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

  • b) des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.

Note marginale :2002, ch. 19, par. 23(4)

 Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2002, ch. 19, par. 25(4)

 L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2010, ch. 4, art. 41

 Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • Islande
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Liechtenstein
    • Norvège
    • pays ALÉNA
    • Pérou
    • Suisse
  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • pays ALÉNA
    • Pérou

 Les articles 137 à 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « ancienne loi »

137. Dans les articles 140 et 143 à 146, « ancienne loi » s’entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.

 Les articles 141 et 142 de la même loi sont abrogés.

 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés de l’annexe de la même loi est remplacée par la Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

  •  (1) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;

    • b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Islande
      • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
      • Liechtenstein
      • Mexique
      • Norvège
      • Pérou
      • Suisse
  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « Échantillons commerciaux importés d’un pays mentionné ci-après »;

    • b) par remplacement, à l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne » par « en monnaie canadienne ou du pays en cause »;

    • c) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Mexique
      • Pérou
  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.

    Pays :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • États-Unis
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Mexique
    • Pérou
 

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