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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

  •  (1) Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
    • 168. (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :

      • a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;

      • b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;

      • c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

      • d) délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;

      • e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;

      • f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association fasse un don à une autre personne, à un autre club ou à une autre association.

  • (2) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation

      (4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :

      • a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);

      • b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);

      • c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) L’alinéa 172(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

  • (2) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

  • (3) L’alinéa 172(3)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi suivant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :

    la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), ou l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.

  • (5) L’alinéa 172(4)c) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) L’alinéa 180(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) Le paragraphe 180.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour l’année relativement aux titres :

      • (ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),

    • g) malgré le paragraphe 152(4) et compte tenu des circonstances, le ministre détermine de nouveau, selon le paragraphe 120.2(3), le supplément d’impôt du contribuable pour l’année et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition pour laquelle une somme a été déduite en application du paragraphe 120.2(1).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.

  •  (1) Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX DONATAIRES RECONNUS
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Donataire admissible

      (1.4) Pour l’application de la présente partie, est un donataire admissible relativement à une association canadienne de sport amateur donnée toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui remplit les conditions suivantes :

      • a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’association donnée;

      • b) elle ne fait pas l’objet de la suspension prévue au paragraphe 188.2(1);

      • c) elle n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

      • d) elle a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) Les paragraphes 188.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Pénalités — activités d’entreprise
    • 188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’elle exploite au cours de l’année si, selon le cas :

      • a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;

      • b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;

      • c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.

    • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

      (2) La personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont elle était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’elle exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :

      • a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;

      • b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;

      • c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.

  • (2) Les paragraphes 188.1(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avantages injustifiés

      (4) L’organisme de bienfaisance enregistré ou l’association canadienne enregistrée de sport amateur qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme ou l’association est passible de la pénalité prévue à l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;

      • b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme ou de l’association et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.

    • Note marginale :Sens de « avantage injustifié »

      (5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » dans la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur comprend un versement effectué sous forme de don ou toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme ou de l’association qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme ou de l’association, a fourni ou autrement versé à l’organisme ou à l’association des biens représentant plus de 50 % des capitaux de ceux-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme ou l’association — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme ou de l’association qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme ou l’association aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :

      • a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou l’association ou pour des services rendus à ceux-ci;

      • b) en un don fait, ou un avantage conféré :

        • (i) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,

        • (ii) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, dans le cours normal de la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;

      • c) en un don fait à un donataire reconnu.

    • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

      (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.

    • Note marginale :Renseignements inexacts

      (7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

      (8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme ou l’association délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme ou l’association est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Faux renseignements

      (9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, l’organisme ou l’association est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.

 

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