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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

Note marginale :2010, ch. 4, art. 34

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.

« NPF »

“MFN”

« NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.

« TACI »

“CIAT”

« TACI » Tarif de l’accord Canada–Israël.

« TAU »

“AUT”

« TAU » Tarif de l’Australie.

« TC »

“CT”

« TC » Tarif du Chili.

« TCOL »

“COLT”

« TCOL » Tarif de la Colombie.

« TCR »

“CRT”

« TCR » Tarif du Costa Rica.

« TÉU »

“UST”

« TÉU » Tarif des États-Unis.

« TI »

“IT”

« TI » Tarif de l’Islande.

« TM »

“MT”

« TM » Tarif du Mexique.

« TMÉU »

“MUST”

« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.

« TN »

“NT”

« TN » Tarif de la Norvège.

« TNZ »

“NZT”

« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.

« TP »

“PT”

« TP » Tarif du Pérou.

« TPAC »

“CCCT”

« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.

« TPG »

“GPT”

« TPG » Tarif de préférence général.

« TPMD »

“LDCT”

« TPMD » Tarif des pays les moins développés.

« TSL »

“SLT”

« TSL » Tarif de Suisse–Liechtenstein.

  •  (1) Les alinéas 31(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général;

    • b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif général;

  • (2) L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) indiquer, dans la mesure nécessaire, le traitement tarifaire applicable au pays visé par le décret.

 Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
  • 34. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée s’il estime que ce pays est un pays en développement;

    • b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPG » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

 Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
  • 38. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays est parmi les moins développés;

    • b) retirer le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPMD » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice
  • 42. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • b) retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

 L’article 47 de la même loi est abrogé.

 L’article 49 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 37; 2009, ch. 16, art. 41

 L’article 49.3 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 36

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

54. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 55 à 67.

« augmentation subite »

“surge”

« augmentation subite » À l’égard de marchandises importées :

  • a) d’un pays ALÉNA, s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

  • b) du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’Accord de libre-échange Canada–Chili.

« cause principale »

“principal cause”

« cause principale » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :

  • Colombie
  • Pérou

« contribuer de manière importante »

“contribute importantly”

« contribuer de manière importante » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être nécessairement la plus importante :

  • Chili
  • pays ALÉNA

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception relative à certains produits agricoles

57. Le décret prévu au paragraphe 55(1) ne peut être pris, sur le fondement du rapport du ministre, à l’égard de produits agricoles réglementaires qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu du paragraphe 68(1).

Note marginale :2010, ch. 4, art. 37

 L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures d’urgence — autres pays d’ALÉ

59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :

  • Colombie
  • Pérou
 

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