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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada

L.C. 2011, ch. 24

Sanctionnée 2011-12-15

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget de 2011 afin, notamment :

  • a) d’instaurer le crédit d’impôt pour aidants familiaux à l’intention des aidants naturels qui prennent soin d’un proche à charge ayant une déficience;

  • b) d’instaurer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants, qui s’applique à un montant maximal de 500 $ par enfant de frais admissibles associés aux activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement des enfants;

  • c) d’instaurer le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires afin que les pompiers volontaires admissibles puissent demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur une somme de 3 000 $;

  • d) d’éliminer la règle qui limite le nombre de personnes pouvant demander le crédit d’impôt pour enfants à une personne par établissement domestique;

  • e) d’abolir le plafond de 10 000 $ applicable aux dépenses admissibles pouvant être déduites au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard d’un proche à charge;

  • f) de hausser le seuil des paiements anticipés à 20 $ par mois, dans le cas de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, et à 50 $ par trimestre, dans le cas du crédit pour la TPS/TVH;

  • g) de faire concorder le délai de notification obligatoire de tout changement d’état matrimonial d’un particulier qui reçoit la Prestation fiscale canadienne pour enfants avec celui visant le crédit pour TPS/TVH;

  • h) de réduire l’exigence relative à la durée minimale des cours pour les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels, et pour les paiements d’aide aux études reçus dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études, dans le cas des étudiants inscrits à des universités étrangères;

  • i) de faire en sorte que les frais d’examen professionnel donnent droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité;

  • j) de permettre que les actifs de régimes enregistrés d’épargne-études soient répartis entre frères et soeurs sans entraîner l’application d’un impôt de pénalité;

  • k) de prolonger jusqu’à la fin de 2013 l’application de la déduction temporaire pour amortissement accéléré aux investissements dans les machines et le matériel dans les secteurs de la fabrication et de la transformation;

  • l) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré visant le matériel de production d’énergie propre et de conservation de l’énergie;

  • m) de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière, de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 31 mars 2012;

  • n) d’élargir les règles d’admissibilité applicables aux fiducies pour l’environnement admissibles;

  • o) de modifier les taux de déduction applicables aux coûts en capital relatifs aux actifs incorporels dans le secteur des sables bitumineux;

  • p) de faire en sorte que les sommes versées dans les comptes Agri-Québec fassent l’objet du même traitement fiscal que celles versées dans les comptes Agri-investissement;

  • q) d’instaurer des règles visant à renforcer le régime fiscal applicable aux dons de bienfaisance;

  • r) d’instaurer des règles anti-évitement à l’égard des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;

  • s) d’instaurer des règles limitant les possibilités de report d’impôt des régimes de retraite individuels;

  • t) d’instaurer des règles limitant les possibilités de report d’impôt dans le cas des sociétés détenant une participation importante dans des sociétés de personnes;

  • u) d’appliquer l’impôt sur le revenu fractionné aux opérations donnant lieu à la réalisation de gains en capital par un enfant mineur;

  • v) d’appliquer les règles sur la limitation des pertes sur dividendes aux dividendes réputés avoir été reçus lors du rachat d’actions détenues par certaines sociétés.

Elle met aussi en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes. La plupart de ces mesures figuraient dans la liste des mesures annoncées précédemment du budget de 2011 et visent notamment :

  • a) à tenir compte de la hausse du plafond de cotisation annuelle au régime de pensions de la Saskatchewan et à faire concorder le traitement fiscal de ce régime avec celui d’autres mécanismes d’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;

  • b) à préciser que le critère de la personne « financièrement à charge » s’applique dans le cadre des dispositions qui permettent que les actifs d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite d’une personne décédée soient transférés au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un enfant ou d’un petit-enfant ayant une déficience;

  • c) à faire en sorte que l’impôt minimum de remplacement ne s’applique pas à l’égard de titres qui font l’objet du choix prévu à l’article 180.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) à préciser les règles applicables à l’exemption pour bourses d’études ou de perfectionnement ;

  • e) à modifier les règles concernant le plafond applicable aux transferts de prestations de retraite à un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le montant des prestations accumulées a été réduit en raison de l’insolvabilité de l’employeur et de la sous-capitalisation de son régime de pension agréé.

La partie 2 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour mettre en oeuvre la décision rendue le 21 janvier 2011 par la Cour d’arbitrage international de Londres sur le bois d’oeuvre résineux.

La partie 3 modifie le Tarif des douanes pour le simplifier. Les modifications regroupent les numéros tarifaires similaires qui ont le même taux tarifaire et suppriment certaines dispositions concernant l’utilisation finale pour réduire le fardeau relatif à la procédure douanière pour les Canadiens. Les modifications simplifient la structure de certaines dispositions et suppriment des dispositions caduques.

La partie 4 modifie le Tarif des douanes afin d’ajouter de nouveaux numéros tarifaires pour faciliter le traitement des importations non commerciales de faible valeur expédiées par la poste ou par messager.

La partie 5 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de permettre aux parents qui ont la garde partagée d’un bénéficiaire étant une personne à charge admissible pour chacun d’eux et qui sont des particuliers admissibles au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’avoir accès au montant additionnel de la subvention pour l’épargne-études visé au paragraphe 5(4).

La partie 6 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et un règlement en ce qui touche les paiements pour les enfants à charge.

La partie 7 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour prévoir l’établissement, par règlement, du montant total maximal des prêts d’études impayés, retirer au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences le pouvoir de refuser un certificat d’admissibilité et modifier le délai de prescription pour la prise de mesures administratives par le ministre. Aussi, elle autorise le ministre à dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien.

Elle modifie également la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants pour autoriser le ministre à dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien.

La partie 8 modifie la partie IV de la Loi sur l’assurance-emploi afin d’offrir temporairement aux petites entreprises un remboursement d’une partie des cotisations patronales : l’employeur dont les cotisations étaient d’au plus 10 000 $ en 2010 est remboursé du montant — jusqu’à concurrence de 1 000 $ — de toute éventuelle augmentation des cotisations patronales pour 2011.

La partie 9 autorise le paiement de sommes aux provinces, territoires, municipalités, Premières Nations et entités en ce qui touche l’amélioration des infrastructures municipales.

La partie 10 modifie la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières de façon à permettre que le montant du financement du Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières soit fixé par une loi de crédits.

La partie 11 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés afin de prolonger dans certains cas la période durant laquelle le salaire qui a été gagné par une personne physique mais ne lui a pas été payé par son employeur en faillite ou mis sous séquestre peut donner lieu au versement de prestations au titre de cette loi.

La partie 12 modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne par l’abrogation de certaines dispositions prévoyant la retraite obligatoire. Elle modifie également le Code canadien du travail par l’abrogation d’une disposition qui enlève à tout employé admissible à une pension le droit à une indemnité de départ en cas de cessation d’emploi involontaire. Finalement, elle modifie la Loi sur les conflits d’intérêts.

La partie 13 modifie la Loi sur les juges afin de permettre la nomination de deux juges supplémentaires à la Cour de justice du Nunavut.

La partie 14 prévoit l’entrée en vigueur rétroactive de l’article 9 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin d’assurer la validité des règlements de pension pris en vertu de cet article.

La partie 15 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’inclure les montants de prestations d’invalidité reçus par les employés en vertu d’un régime financé par l’employeur dans les traitements et salaires cotisables.

La partie 16 modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin de substituer, aux paragraphes 10(4) et 38.1(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, le dirigeant principal des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor.

La partie 17 modifie la Loi sur le ministère des Anciens Combattants afin d’ajouter une définition de personne à charge et de prévoir expressément le pouvoir réglementaire d’offrir certains avantages hors-établissement.

La partie 18 modifie la Loi électorale du Canada en vue de supprimer progressivement le versement d’allocations trimestrielles aux partis enregistrés.

La partie 19 modifie la Loi sur les régimes de retraite particuliers pour permettre la retenue de cotisations sur toute prestation qui est ou devient payable. De plus, elle crée une présomption en vertu de laquelle la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite est, selon le cas, le 14 ou le 15 décembre 1994.

La partie 20 modifie la Loi sur la sécurité automobile pour permettre aux résidents du Canada d’importer temporairement un véhicule de location en provenance des États-Unis pour un maximum de 30 jours, ou pour toute autre période réglementaire, à des fins non commerciales. Elle autorise également le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les véhicules de location importés ainsi que leur importation au Canada et leur renvoi hors du Canada. La partie modifie aussi d’autres dispositions de la Loi.

La partie 21 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de préciser le cadre législatif relatif aux paiements prévus par des accords en matière de taxe conclus avec des provinces en vertu de la partie III.1 de cette loi.

La partie 22 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences en ce qui touche l’obligation de résidence de certains commissaires.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 34.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « alignement pour paliers multiples »

      “multi-tier alignment”

      « alignement pour paliers multiples » Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.

      « alignement pour palier unique »

      “single-tier alignment”

      « alignement pour palier unique » Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8).

      « dépense admissible relative à des ressources »

      “qualified resource expense”

      « dépense admissible relative à des ressources » Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :

      • a« frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);

      • b« frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);

      • c« frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);

      • d« frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5).

      « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon »

      “adjusted stub period accrual”

      « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

        [(A – B) × C/D] – (E + F)

        où :

        A 
        représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
        B 
        le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
        C 
        le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
        D 
        le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année,
        E 
        le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
        F 
        toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
      • b) si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :

        • (i) dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :

          [(A – B) × C/D] – (E + F)

          où :

          A 
          représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
          B 
          le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
          C 
          le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
          D 
          le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année,
          E 
          le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
          F 
          toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
        • (ii) dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :

          (A – B – C) × D/E – (F + G)

          où :

          A 
          représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
          B 
          le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
          C 
          le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
          D 
          le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
          E 
          le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année,
          F 
          le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
          G 
          toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

      « participation importante »

      “significant interest”

      « participation importante » Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :

      • a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;

      • b) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.

      « pourcentage déterminé »

      “specified percentage”

      « pourcentage déterminé » Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :

      • a) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :

        • (i) en 2011, 100 %,

        • (ii) en 2012, 85 %,

        • (iii) en 2013, 65 %,

        • (iv) en 2014, 45 %,

        • (v) en 2015, 25 %,

        • (vi) en 2016, 0 %;

      • b) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :

        • (i) en 2012, 100 %,

        • (ii) en 2013, 85 %,

        • (iii) en 2014, 65 %,

        • (iv) en 2015, 45 %,

        • (v) en 2016, 25 %,

        • (vi) en 2017, 0 %;

      • c) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :

        • (i) en 2013, 85 %,

        • (ii) en 2014, 65 %,

        • (iii) en 2015, 45 %,

        • (iv) en 2016, 25 %,

        • (v) en 2017, 0 %.

      « revenu admissible à l’allègement »

      “qualifying transitional income”

      « revenu admissible à l’allègement » Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :

      • a) le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;

      • b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :

        • (i) si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,

        • (ii) dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011.

      « revenu d’alignement admissible »

      “eligible alignment income”

      « revenu d’alignement admissible » Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :

        • (i) dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B – C

          où :

          A 
          représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
          B 
          le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
          C 
          dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,
        • (ii) dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;

      • b) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B – C

        où :

        A 
        représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas :
        • (i) au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

        • (ii) qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples,

        B 
        le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible,
        C 
        dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible.
    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon

      (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :

      • a) elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;

      • b) un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;

      • c) à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b).

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé

      (3) Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A 
        représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
        B 
        le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
        C 
        le nombre de jours de l’exercice donné.
    • Note marginale :Déduction — année subséquente

      (4) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Nature des sommes

      (5) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :

      • a) pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :

        • (i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,

        • (ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,

        • (iii) toute somme déductible en application du paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,

        • (iv) toute somme déductible à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,

        • (v) toute somme incluse dans le revenu en application du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme déduite en application du paragraphe (11) pour l’année d’imposition précédente;

      • b) une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante :

        A – (B – C)

        où :

        A 
        représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes,
        B 
        le total des sommes suivantes :
        • (i) les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année,

        • (ii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,

        • (iii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,

        C 
        la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année,

        • (ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.

    • Note marginale :Désignation — dépense admissible relative à des ressources

      (6) Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1). Toutefois :

      • a) la société ne peut désigner une somme pour l’année au titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :

        • (i) à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

        • (ii) à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

        • (iii) à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

        • (iv) à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;

      • b) la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :

        • (i) les sommes visées à l’alinéa a) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,

        • (ii) l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.

    • Note marginale :Aucun revenu additionnel — failli

      (7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.

    • Note marginale :Société étrangère affiliée

      (8) Le présent article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :

      • a) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;

      • b) sauf indication contraire du contexte, le déficit exonéré, le déficit imposable, le surplus exonéré et le surplus imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société.

    • Note marginale :Cas spécial — alignement pour paliers multiples

      (9) Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.

    • Note marginale :Désignations

      (10) La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.

    • Note marginale :Provision transitoire

      (11) La société qui a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, toute somme qu’elle demande jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes;

      • b) si une somme était déductible en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

        • (i) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

        • (ii) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17);

      • c) le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant la déduction de toute somme en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4.

    • Note marginale :Inclusion de la provision de l’année précédente

      (12) Une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu relatif à une société de personnes pour une année d’imposition toute somme déduite en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour son année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Aucune provision

      (13) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :

      • a) à moins que :

        • (i) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,

        • (ii) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :

          • (A) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,

          • (B) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,

          • (C) de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;

      • b) si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :

        • (i) le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,

        • (ii) la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;

      • c) si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :

        • (i) au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,

        • (ii) au cours de laquelle la société fait faillite,

        • (iii) au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).

    • Note marginale :Associé réputé

      (14) La société qui ne peut déduire une somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :

      • a) elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;

      • b) à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a).

    • Note marginale :Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales

      (15) Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :

      • a) la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;

      • b) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1)b);

      • c) la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a).

    • Note marginale :Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application

      (16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :

      • a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b) de la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;

      • b) dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a).

    • Note marginale :Rajustement du revenu admissible à l’allègement

      (17) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :

      • a) les éléments des formules figurant à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(i) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :

        A 
        représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
        B 
        le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
        C 
        le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
        D 
        le nombre de jours de l’exercice donné,
        E 
        le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
        F 
        zéro;
      • b) les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :

        A 
        représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
        B 
        le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
        C 
        le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
        D 
        le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
        E 
        le nombre de jours de l’exercice donné,
        F 
        le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
        G 
        zéro.
    • Note marginale :Anti-évitement

      (18) S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.

    Note marginale :Définitions
    • 34.3 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.

      « année de base »

      “base year”

      « année de base » L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société.

      « montant comptabilisé réel pour la période tampon »

      “actual stub period accrual”

      « montant comptabilisé réel pour la période tampon » Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      (A – B) × C/D – E

      où :

      A 
      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;
      B 
      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
      C 
      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;
      D 
      le nombre de jours de l’exercice;
      E 
      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

      « rajustement pour revenu insuffisant »

      “income shortfall adjustment”

      « rajustement pour revenu insuffisant » Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      (A – B) × C × D

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,

      • b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) était nulle;

      B 
      la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;
      C 
      le nombre de jours compris dans la période qui :
      • a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,

      • b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;

      D 
      le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C.

      « société de personnes admissible »

      “qualifying partnership”

      « société de personnes admissible » Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :

      • a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;

      • b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure.

    • Note marginale :Application du paragraphe (3)

      (2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :

      • a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

      • b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.

    • Note marginale :Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion

      (3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

      A + 0,50 × (A – B)

      où :

      A 
      représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;
      B 
      la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « rajustement pour revenu insuffisant » au paragraphe (1) était nulle.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.

 

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