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Loi sur l’équité à la pompe (L.C. 2011, ch. 3)

Sanctionnée le 2011-03-23

 L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vol de timbre ou de sceau
  • 32. (1) Toute personne qui vole un timbre, un sceau, une étiquette ou un dispositif de marquage servant à timbrer, sceller, étiqueter ou marquer un compteur conformément à la présente loi commet une infraction.

  • Note marginale :Peines : première infraction

    (2) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (3) Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  •  (1) Le passage de l’article 33 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres infractions

    33. Commet une infraction toute personne qui, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 33 de la même loi suivant l’alinéa k) est abrogé.

  • (3) L’article 33 de la même loi devient le paragraphe 33(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Peines : première infraction

      (2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $.

    • Note marginale :Peines : récidive

      (3) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction générale

34. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, elle encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

35.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’un des alinéas 30b) à e) ou au paragraphe 32(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

L.R., ch. W-6LOI SUR LES POIDS ET MESURES

Note marginale :1995, ch.1, al. 63(2)d)

 La définition de « inspecteur », à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, est remplacée par ce qui suit :

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi.

 Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instruments légaux

8. Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente
  • 9. (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :

    • a) soit sur les marchandises;

    • b) soit sur leur emballage;

    • c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.

  •  (1) L’alinéa 10(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des attributions que leur confère la présente loi;

  • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) fixer, pour l’application du paragraphe 15(1), un délai relativement à une catégorie de commerce ou à une catégorie, un type ou un modèle d’instrument;

  • (3) L’alinéa 10(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la possession en vue du commerce et les modalités de son rapport;

  • (4) Les alinéas 10(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • k) régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c);

    • l) prévoir le sort de toute chose confisquée en vertu de l’article 41;

  • (5) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • q.1) désigner toute catégorie de services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi à titre de catégorie de services, notamment d’examen, à laquelle ne s’applique pas des droits réglementaires ou frais exigibles en vertu de la présente loi;

 Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Examen réglementaire
  • 15. (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai d’au plus un an.

Note marginale :Demande d’examen

15.1 L’inspecteur peut examiner un instrument à la demande du propriétaire ou du possesseur de celui-ci.

Note marginale :Réglages et modifications des instruments

16. Lors de l’examen d’un instrument, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou du possesseur de celui-ci, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 26

 Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Désignation

Note marginale :Pouvoir de désignation
  • 16.1 (1) Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Formation et qualification

    (1.1) Le ministre veille à ce que, pour chaque secteur, toutes les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) soient formées et qualifiées de la même manière et à ce que tous les examens menés par ces personnes soient effectués chaque fois de la même façon.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).

  • Note marginale :Suspension et révocation

    (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer toute désignation faite en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu et autres pouvoirs
  • 17. (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet visé par la présente loi se trouve dans un lieu — y compris un véhicule — ou y est fixé ou que se déroule dans un lieu une activité réglementée par la présente loi peut, aux fins de vérification du respect de celle-ci, prendre les mesures suivantes :

    • a) entrer dans le lieu;

    • b) examiner le lieu ou toute chose qui s’y trouve ou y est fixée;

    • c) saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • d) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • f) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • g) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • h) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

    • i) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
  • 17.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 17(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Entrée dans une propriété privée
  • 17.2 (1) L’inspecteur peut, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 17(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Usage de la force

17.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Examen d’un véhicule
  • 18. (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner aux fins de vérification du respect de la présente loi.

  • Note marginale :Déplacement d’un véhicule

    (2) Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut obliger le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié.

 

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