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Loi sur l’équité à la pompe (L.C. 2011, ch. 3)

Sanctionnée le 2011-03-23

 L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) du certificat délivré aux termes de l’alinéa 19(1)a) par l’inspecteur, lors du dernier examen;

 Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inobservation des règlements

24. Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise ou a en sa possession un instrument qui :

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen réglementaire

25. Commet une infraction le commerçant qui omet de faire examiner un instrument comme l’exige le paragraphe 15(1).

 Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Entrave
  • 31. (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Commet une infraction quiconque fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction : choses saisies

    (3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(1)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Défaut d’immobiliser son véhicule

32. Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :

  • a) de l’immobiliser, donné aux termes du paragraphe 18(1) par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;

  • b) de le conduire au lieu approprié fixé par l’inspecteur aux termes du paragraphe 18(2).

 Les paragraphes 35(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Peines : infractions prévues aux art. 23 à 34
  • 35. (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : récidive

    (1.1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Disculpation : précautions voulues

35.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’alinéa 29b), aux paragraphes 30(1) ou 31(2) ou à l’article 32, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présomption

36. Le commerçant qui a en sa possession un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, avoir l’instrument en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.

 Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat des inspecteurs

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 Les articles 39 à 41 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Examen et échantillons des choses saisies
  • 39. (1) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17(1)c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.

  • Note marginale :Rétention

    (2) La chose saisie ne peut être retenue après :

    • a) soit la constatation par l’inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;

    • b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :

      • (i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, de la chose saisie,

      • (ii) une poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie constitue un élément de preuve a été intentée, auquel cas la chose saisie peut être retenue jusqu’à la conclusion de la poursuite,

      • (iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié conformément à l’article 40.

  • Note marginale :Lieu de rétention

    (3) La chose saisie peut, au choix de l’inspecteur, être gardée ou entreposée sur les lieux mêmes de sa saisie ou être transportée en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

Note marginale :Demande de prorogation
  • 40. (1) Si, dans ce délai, aucune poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie pourrait constituer un élément de preuve n’a pas été intentée, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier possesseur de la chose saisie, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :

    • a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;

    • b) les date, heure et lieu de l’audience, qui doit avoir lieu dans les dix jours suivant la date de signification;

    • c) la chose saisie visée par la demande;

    • d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.

  • Note marginale :Acceptation de prorogation

    (3) S’il est convaincu, après l’audience, que la rétention de la chose saisie devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer la chose au saisi ou de la remettre à la personne ayant droit à sa possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.

  • Note marginale :Refus de prorogation

    (4) S’il n’est pas convaincu, après l’audience, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que la chose saisie soit restituée au saisi ou remise à la personne ayant droit à sa possession :

    • a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;

    • b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.

CONFISCATION ET RESTITUTION

Note marginale :Confiscation sur consentement
  • 41. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation par ordonnance

    (2) La chose qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisie et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable est :

    • a) sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisquée au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;

    • b) à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restituée au saisi ou à son possesseur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « vérifié », « vérifiés », « vérification » et « vérifications » sont respectivement remplacés par « examiné », « examinés », « examen », « examens », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’alinéa 8b);

  • b) les alinéas 10(1)f), q) et r);

  • c) l’intertitre précédant l’article 15;

  • d) l’alinéa 19(1)b);

  • e) l’intertitre précédant l’article 20;

  • f) le paragraphe 20(1);

  • g) l’alinéa 26(1)c);

  • h) le sous-alinéa 29a)(i).

 

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