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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

 L’alinéa 6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :

    • (i) l’infraction est commise à des fins de trafic,

    • (ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,

    • (iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;

  • a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;

  •  (1) Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;

    • a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

      • (i) à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,

      • (ii) à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);

    • b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

      • (i) à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,

      • (ii) à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,

      • (iii) à un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,

      • (iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),

      • (v) à deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,

      • (vi) à trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);

  • (2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Circonstances

      (3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) à b) :

      • a) la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;

      • b) la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;

      • c) la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;

      • d) la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Avis

Note marginale :Avis

8. Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement sauf s’il est convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement.

Rapport au parlement

Note marginale :Examen
  • 9. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.

Note marginale :1999, ch. 5, par. 49(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Circonstances à prendre en considération

      (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

  • (2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

      (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

      • a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

      • b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.

    • Note marginale :Peine minimale

      (5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

  • 19. 
    Amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
    • (1) 
      amphétamine (α-méthylbenzène-éthanamine)
    • (2) 
      N-éthylamphétamine (N-éthyl α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (3) 
      méthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy-2,5 4,α-diméthylbenzèneéthanamine)
    • (4) 
      méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) (α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (5) 
      diméthoxy-2,5 amphétamine (diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (6) 
      méthoxy-4 amphétamine (méthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (7) 
      triméthoxy-2,4,5 amphétamine (triméthoxy-2,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (8) 
      N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (9) 
      éthoxy-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (éthoxy-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (10) 
      méthoxy-5 méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (11) 
      N,N-diméthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,N,α-triméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (12) 
      N-éthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-éthyl α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (13) 
      éthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (DOET) (éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzène- éthanamine)
    • (14) 
      bromo-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (bromo-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (15) 
      chloro-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (chloro-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (16) 
      éthoxy-4 amphétamine (éthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (17) 
      benzphétamine (N-benzyl N,α-diméthylbenzèneéthanamine)
    • (18) 
      Npropyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (α-méthyl N-propyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (19) 
      (hydroxy-2 éthyl)-N méthyl-α benzèneéthanamine
    • (20) 
      N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
    • (21) 
      triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
  • 20. 
    Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérivés
  • 21. 
    Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels
Note marginale :DORS/97-230, art. 7; DORS/2003-32, art. 2; DORS/2005-235, art. 2

 L’article 1 de l’annexe III de la même loi est abrogé.

Note marginale :DORS/98-173, art. 1; DORS/2000-220, art. 1

 Les articles 25 et 26 de l’annexe III de la même loi sont abrogés.

Modifications connexes

2003, ch. 8Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu

 L’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu est abrogé.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Note marginale :1998, ch. 35, art. 40

 Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de designated offence, à l’article 153 de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale, est remplacé par ce qui suit :

 

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