Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-13
40. L’alinéa 6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :
(i) l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,
(iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;
41. (1) Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(ii) à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(iii) à un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,
(iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),
(v) à deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,
(vi) à trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Circonstances
(3) Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) à b) :
a) la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;
b) la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;
c) la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;
d) la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Avis
Note marginale :Avis
8. Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement sauf s’il est convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement.
Rapport au parlement
Note marginale :Examen
9. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application, assorti d’une analyse coût-avantage des peines minimales obligatoires, doit être fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Note marginale :1999, ch. 5, par. 49(1)
43. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.
Note marginale :Peine minimale
(5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).
44. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
- 19.Amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
- (1)amphétamine (α-méthylbenzène-éthanamine)
- (2)N-éthylamphétamine (N-éthyl α-méthylbenzèneéthanamine)
- (3)méthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy-2,5 4,α-diméthylbenzèneéthanamine)
- (4)méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) (α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
- (5)diméthoxy-2,5 amphétamine (diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
- (6)méthoxy-4 amphétamine (méthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
- (7)triméthoxy-2,4,5 amphétamine (triméthoxy-2,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
- (8)N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
- (9)éthoxy-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (éthoxy-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
- (10)méthoxy-5 méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
- (11)N,N-diméthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,N,α-triméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
- (12)N-éthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-éthyl α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
- (13)éthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (DOET) (éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzène- éthanamine)
- (14)bromo-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (bromo-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
- (15)chloro-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (chloro-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
- (16)éthoxy-4 amphétamine (éthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
- (17)benzphétamine (N-benzyl N,α-diméthylbenzèneéthanamine)
- (18)Npropyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (α-méthyl N-propyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
- (19)(hydroxy-2 éthyl)-N méthyl-α benzèneéthanamine
- (20)N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
- (21)triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
- 20.Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérivés
- 21.Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels
Note marginale :DORS/97-230, art. 7; DORS/2003-32, art. 2; DORS/2005-235, art. 2
45. L’article 1 de l’annexe III de la même loi est abrogé.
Note marginale :DORS/98-173, art. 1; DORS/2000-220, art. 1
46. Les articles 25 et 26 de l’annexe III de la même loi sont abrogés.
Modifications connexes
2003, ch. 8Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu
47. L’article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu est abrogé.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :1998, ch. 35, art. 40
48. Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de designated offence, à l’article 153 de la version anglaise de la Loi sur la défense nationale, est remplacé par ce qui suit :
(ii) an offence punishable by imprisonment for life under subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, or
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