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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.

Dispositions transitoires

Note marginale :Nouveau calcul de la date de libération d’office

 Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 81, ne s’applique qu’aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Note marginale :Détention

 Le sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les sous-alinéas a)(iv.1) et (vii.1) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » au paragraphe 129(9) de cette loi, édictés par l’article 84, s’appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’une de ces dispositions, même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Suspension automatique, cessation ou annulation

 Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l’article 89, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

 Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés
Note marginale :1992, ch. 22, par. 1(1); 2010, ch. 5, al. 7.1a)(A) et 7.3a)(F)
  •  (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Bureau »

    “Executive Committee”

    « Bureau » Le Bureau de la Commission visé au paragraphe 151(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

    « enfant »

    “child”

    « enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

    « infraction d’ordre militaire »

    “service offence”

    « infraction d’ordre militaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

    « suspension du casier »

    “record suspension”

    « suspension du casier » Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1.

Note marginale :1992, ch. 22, par. 2(1); 2010, ch. 5, art. 7.2(A) et 7.5(F)

 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions

2.1 La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.

Note marginale :1992, ch. 22, par. 2(1)
  •  (1) Le paragraphe 2.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Instruction
    • 2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.

  • Note marginale :1992, ch. 22, par. 2(1) et (2)(A)

    (2) Le paragraphe 2.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Panel of two or more persons

      (2) The Chairperson of the Board may direct that the number of members of the Board required to constitute a panel to determine an application for a record suspension, to decide whether to revoke a record suspension under section 7 or to determine any class of those applications or make any class of those decisions shall be greater than one.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :

EFFET DE LA SUSPENSION DU CASIER

Note marginale :Effet de la suspension du casier

2.3 La suspension du casier :

  • a) d’une part, établit la preuve des faits suivants :

    • (i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

    • (ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

 L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DEMANDE DE SUSPENSION DU CASIER
Note marginale :1992, ch. 22, art. 3; 2004, ch. 21, al. 40(1)b)

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes de suspension du casier
  • 3. (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 38; 2010, ch. 5, art. 2

 Les articles 4 et 4.01 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
  • 4. (1) Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

    • a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

    • b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :

    • a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;

    • b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :

    • a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;

    • b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;

    • c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.

  • Note marginale :Fardeau : exception

    (4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Modification de l’annexe 1

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Note marginale :Exception : surveillance de longue durée

4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).

Note marginale :2010, ch. 5, art. 3
  •  (1) Les paragraphes 4.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension du casier
    • 4.1 (1) La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :

      • a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;

      • b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

    • Note marginale :Fardeau du demandeur

      (2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

  • Note marginale :2010, ch. 5, art. 3

    (2) Le passage du paragraphe 4.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères

      (3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

  • Note marginale :2010, ch. 5, art. 3

    (3) L’alinéa 4.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;

 

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